R.-C. Drouin et L. Gamet : « L’employeur » (Vers la consécration d’un devoir de vigilance ?)

La Chaire L.R. Wilson, le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal et l’Institut de recherche en droit attractif de l’Université Paris-13 organisaient le 24 mars 2016 une journée d’étude franco-québécoise « Vers la consécration d’un devoir de vigilance : mythe ou réalité ?« .

 

Panel 2A – L’employeur

  • Renée-Claude DrouinProfesseure à l’Université de Montréal
    Le développement du contentieux à l’encontre des entreprises transnationales : quel rôle pour le devoir de vigilance ? C’est sur la base des principes du droit de la responsabilité civile en common law que plusieurs recours ont été intentés dans les dernières années par des victimes de violation des droits fondamentaux à l’encontre des sociétés amirales de grands groupes multinationaux pour des dommages causés dans le cadre des activités de leurs filiales. Des jugements rendus par des tribunaux anglais, néerlandais et canadiens démontrent le rôle fondamental que peut jouer le juge dans l’adaptation des principes juridiques existants afin de reconnaître l’existence d’un devoir de vigilance incombant à une société mère. Cette présentation explore comment le durcissement normatif du devoir de vigilance énoncé dans plusieurs instruments de droit souple pourrait advenir, en-dehors de toute intervention législative, par la voie judiciaire.
  • Laurent GametMaître de conférences (HDR) à l’Université Paris 13, avocat au barreau de Paris
    En droit du travail français, l’obligation de vigilance s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Elle impose au donneur d’ordre de vérifier que son cocontractant emploie de façon régulière la main d’œuvre affectée à la réalisation de la prestation. S’il méconnaît son obligation de vigilance, ou s’il ne tire pas les conséquences de l’incurie de son cocontractant, le bénéficiaire de la prestation effectuée en marge de la légalité est responsable civilement et pénalement, quand bien même il n’est pas l’employeur défaillant. Il assume ainsi la responsabilité de l’entreprise illégale.

Ce contenu a été mis à jour le 1 avril 2016 à 9 h 30 min.