par Anthony HEMOND (avocat, Union des consommateurs), le 12 octobre, 2011.
par Marie DEMOULIN (Chercheure et doctorante, CRIDS Université de Namur, FUNDP), le 24 août, 2011.
par Jean-Philippe MIKUS (Avocat et agent de marques de commerces, associé chez Fasken Martineau, co-auteur du livre Choisir et protéger ses marques de commerces). le 22 février, 2011.
par Nathalie MALLET-POUJOL (Directrice de recherche au CNRS, directrice de l'ERCIM, Imr 5815-Université Montpelier 1) le 8 février, 2011.
par Raruca GOREA, ingénieure de recherche, Télécom Bretagne, conférence organisée par la Chaire Wilson le 13 janvier 2010.
par Daniel CARON du Commissariat à la vie privée, Conférence organisée par la Chaire L. R. Wilson et par LexUM le 9 novembre 2009.
Que l’on considère les dispositions légales ou les recommandations émises par différentes autorités de contrôle, force est de constater l’importance accordée à la communication par la partie la plus forte au contrat d’informations susceptibles d’intéresser l’autre partie. L’obligation d’information caractérise cette idée : information quant au prix, quant aux caractéristiques du bien et/ou du service, quant au traitement des renseignements personnels.
En ce qui a trait à ce dernier élément, cette obligation s’explique par le fait que toute entité juridique, publique ou privée, qui entend collecter des renseignements permettant d’identifier, directement ou indirectement, une personne physique, doit informer préalablement la personne concernée sur certains points. Ainsi, devront notamment être précisé quels sont les renseignements qui seront collectés, quel est l’usage qui en sera fait, qui y aura accès, quelles sont les mesures de sécurité prises pour en assurer la confidentialité, comment la personne concernée pourra exercer son droit d’accès ou de rectification et, le cas échéant porter plainte en cas de manquement.
Cette transparence vise à favoriser l’établissement d’un sentiment de confiance entre l’administration et le citoyen, entre le commerçant électronique et l’internaute, par exemple. Ce sentiment, devant prévaloir à toute relation, peu importe sa nature, est indispensable dans un environnement où les parties ne sont pas en présence l’une de l’autre, ne sont pas sur le même territoire.
L’objectif du séminaire, regroupant des experts canadiens et européens, est d’explorer non seulement les différentes acceptions de la notion de confiance, mais également les mécanismes permettant de la produire dans les environnements électroniques.
Doit-on traiter le droit des TI de la même manière que le droit traditionnel ou comme le « droit des chevaux » conformément à l’expression de Llewellyn reprise par le juge Easterbrook dans son débat avec Lessig?
Cette question qui fut l’une des grandes interrogations du début de l’Internet moderne, n’a toujours pas, 15 ans après, obtenu de véritable réponse. De surcroît, en plus de ce questionnement plus conceptuel, qui oppose, l’on peut se demander comment s’interprète le concept de neutralité technologique qui fut adoubé comme principe directeur sans que l’on soit toujours capable de le définir précisément et uniformément.
Toujours sur le plan pratique, le contrat électronique est-il différent de son homologue papier ? La sécurité informatique présente-t-elle des éléments qui la dissocient de son équivalent traditionnel ? Les communautés, qu’elles soient juridiques ou non, s’interrogent, et gèrent parfois de façon encore adolescente. Après 15 ans, l’âge de l’adolescence justement, il est temps de faire le bilan.
Cette conférence est organisée par la Chaire de l'Université de Montréal en droit de la sécurité et des affaires électroniques, la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique, l'Association internationale des jeunes avocats (AIJA) et l'American Bar Association Section of International Law.