Rebeiro v. Shawinigan Chemicals, [1973] C.S., 389

Dommagesintéréts-Employé manuel département de la chimie- Photos pour placards publicitaires - Aucun avis ni autorisation - Professeur durant l'année scolaire - Détenteur de diplômes universitaires - Photos parues dans diverses revues - Moquerie de la part de ses élèves - Tenue de travail, bras nus-Humiliation-Atteinte à sa dignité-Préjudice moral de peu d'importance.

La photographie d'une personne apparaissant, sans son autorisation, dans un placard publicitaire, donne ouverture à une réclamation en dommages-intéréts pour préjudice moral.

Un tel préjudice ne justifie qu'une somme modique dans le cas où le réclamant est jeune, peu connu et que la photographie ne peut avoir pour effet qu'une humiliation bénigne.

RÉCLAMATION en dommagesintérêts à la suite de la publication d'une photo du demandeur, dans des revues publicitaires, sans autorisation de sa part. Demande: $15,000; jugement: $300.

Jugement: Durant l'été 1966, le demandeur travailla à un emploi manuel dans le domaine de la chimie pour la compagnie Dominion Tar à Senneville, cette dernière compagnie se servant d'appareils ou de procédés provenant de la défenderesse qui fit prendre des photos de cet équipement par une agence publicitaire. Ces photos devaient servir éventuellement à des placards publicitaires qui ont paru dans diverses revues à caractère technique ou industriel. Le demandeur se plaint du fait que sa personne paraît dans une photo sans son autorisation et il réclame des dommages au montant de $15,000. Les publications ont été faites durant l'année 1968; en cette annéelà le demandeur avait environ 27 ans, détenait des diplômes universitaires et enseignait durant l'année scolaire. Il se plaint en particulier du fait que ses élèves ont vu le placard publicitaire incriminé, se moquant à la dérobée, ce qui l'a humilié et embarrassé. Les publications parues furent produites au dossier ( octobre et novembre 1968) et font voir le demandeur dans une tenue de travail, ayant les bras nus.

Le demandeur prétend qu'il a consenti à paraître dans la photo vu que le photographe lui aurait dit que la photo était prise pour son enfant, mais le demandeur prétend que personne ne lui a dit qu'on se servirait de la photo pour fins publicitaires. Le photographe, qui lui a parlé, ne fut pas entendu comme témoin, mais un nommé Tremblay, qui l'accompagnait, a témoigné. Tremblay a eu connaissance du fait que le photographe a parlé au demandeur, mais il n'a pu relater ce qui a été dit; il a décrit comment le photographe s'y était pris pour photographier l'équipement avec le demandeur et une autre personne y figurant. Le demandeur n'a pas paru certain que le photographe lui ait dit que la photo était pour son enfant; il a manifesté peu d'assurance sous ce rapport. Il l'a finalement dit seulement après des questions persistantes. Par ailleurs, il est établi que les photos furent prises avec des soins de photographe professionnel ( trépied pour appui d'appareil, lumières, étude des attitudes des personnages ); aussi, un espace de temps assez notable a été consacré à ce travail. Il ne s'agissait pas là d'un simple instantané pour l'amusement d'un enfant; d'ailleurs, en quoi la photo du demandeur et de l'autre personnage pouvait-elle intéresser un enfant? Sur ce point la version du demandeur n'est pas plausible. Mais il reste probable que le demandeur, s'il a compris ou aurait dû comprendre que la photo servirait pour des fins d'affaires (ex. pour exhibition à des clients qui viendraient chez la défenderesse), n'a pas compris qu'il y aurait publicité. Il appartenait à la défenderesse de s'assurer, avant de faire paraître le placard publicitaire, que l'autorisation du demandeur avait été obtenue; de son côté, le photographe, s'il a avisé le demandeur des fins pour lesquelles la photographie était prise, aurait dû s'assurer que le demandeur avait bien compris. Si l'agence publicitaire avait donné un renseignement erroné à la défenderesse sous ce rapport, celle-ci aurait probablement eu un recours en garantie contre elle. Les photos non autorisées de personnes et publiées donnent ouverture à une action en dommages. Savatier dit :

La personne à la photographie de laquelle on donne une publicité non consentie par elle, est atteinte d'assez près pour prétendre à une indemnité.

Lalou :
Dans le même ordre d'idées, une personne peut s'opposer à la publication de sa photographie par un journal et réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral à elle causé par cette publication.

La photographie non autorisée expressément ou tacitement d'une personne peut se présenter dans des circonstances diverses: ex. photographie d'une personne ne jouant à ce moment-là aucun rôle, comme une personne dans une foule en un endroit public ou déambulant dans la rue; photo accompagnant un article rapportant des paroles dites publiquement; photo d'une personne apparaissant seule ou apparaissant dans le cadre d'une scène ou près d'une machine, etc.; photo d'une personne légèrement vêtue, photo d'une personne accomplissant un acte à caractère douteux ou répréhensible; photo d'une personne qui se tient pour une vedette et qui pourrait vouloir monnayer son portrait, telle une étoile de hockey ou de cinéma; portrait d'une personne d'un certain rang social que l'on ferait voir en des circonstances de nature à l'humilier, à la déprécier ou à la ridiculiser. Il n'y a pas lieu d'étudier ici ces divers cas; il semblerait que dans la présente cause, la photo a pu quelque peu porter atteinte à la dignité du demandeur. Il peut ne pas être plaisant à certaines personnes de voir paraître leur photo dans des placards publicitaires; c'est à chacun d'en juger et d'en décider en donnant ou en refusant l'autorisation nécessaire. Ici, le demandeur fait figure de manuvre recevant des instructions d'un homme de science. Il s'agit ici d'un dommage moral, comme il s'en accorde, pour atteinte à la réputation quand aucune somme de dommage n'a été prouvée. Les montants accordés sont d'ordinaire modestes. Dans le présent cas, il semble que c'est surtout la réaction de ses élèves qui a poussé le demandeur à agir en justice. En 1968, le demandeur était assez jeune et ne pouvait pas prétendre être un personnage important. L'injure qui lui a été faite n'a pu lui causer beaucoup de dommage; d'ailleurs, selon une certaine philosophie, il n'y a rien d'humiliant pour un intellectuel de faire par intervalles des travaux manuels rémunérés. Mais il reste que nul ne doit s'arroger le droit de faire paraître la photographie de quelqu'un, comme dans le présent cas, sans son autorisation: la publication d'une photo comme celle concernée dans la présente cause pourrait laisser croire que le demandeur consent à se servir de ce moyen pour augmenter son revenu, ce qui pourrait ne pas être apprécié de tous. Le tribunal évalue ce dommage à la somme de $300.

Considérant que le demandeur a établi qu'un placard publicitaire faisant voir sa photo a paru dans des revues sans que son consentement ait été obtenu;

Considérant que le demandeur en a subi un dommage moral qui s'évalue à la somme de $300;

Par ces motifs, le tribunal condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de $300 avec intérêts depuis l'assignation et les dépens.