Cour supérieure
GUY HUDON
CHLTTV INC.
RESPONSABILITÉ- télédiffuseur - diffusion d'informations-film d'archives.
Action en dommagesintérêts intentée contre la station de télévision défenderesse à la suite de la diffusion répétée d'un reportage filmé montrant le demandeur. Action accueillie (5 000 $).
Le demandeur a été arrêté lors d'une perquisition effectuée le 27 juin 1984 au cours d'une enquête policière concernant une affaire de meurtre, mieux connue sous le nom de "l'affaire Pouliot". Il a été libéré le lendemain et aucune accusation n'a été portée contre lui. Cependant, la défenderesse, qui avait diffusé le film montrant l'arrestation du demandeur, a rediffusé ce film pendant quatre mois comme illustration des nouvelles judiciaires du jour concernant les développements dans l'affaire Pouliot. Le demandeur reproche à la défenderesse, qui connaissait son innocence, d 'avoir diffusé à plusieurs reprises ce film.
On ne peut reprocher à la défenderesse d'utiliser des films d'archives pour illustrer son bulletin de nouvelles. Cependant, la défenderesse, en l'espèce, a créé une confusion dans l'esprit des téléspectateurs en utilisAnt un film qui montrait un événement spécifique survenu depuis un certain temps pour illustrer une nouvelle du jour ayant pour objet un événement semblable mais non identique. L'utilisation de ce film constituait une fausse information et la défenderesse est responsable des dommages qui en ont découlé. Considérant que le film ne mentionne pas le nom du demandeur, que ce dernier a attendu quatre mois avant d'agir et que la défenderesse a immédiatement cessé la diffusion du film dès qu'elle a été avisée, les dommages sont fixés à 5 000 $.
C.C., art. 1053.
TEXTE INTÉGRAL DU JUGEMENT. Le demandeur réclame à la défenderesse 50 000 $ à titre de dommagesintérêts pour avoir diffusé à répétition sur une période d'environ quatre mois, au poste de télévision CHLTTV Canal 7 Sherbrooke, un reportage filmé montrant le demandeur emmenotté, sortant d'un fourgon cellulaire, alors que la défenderesse savait que le demandeur était innocent du crime qui était illustré par ce reportage.
Ce reportage filmé fait partie de la couverture par la défenderesse d'un quadruple meurtre survenu à Compton Station dans les Cantons de l'Est et lequel a été connu par la suite comme "I'affaire des Pouliot".
Le 26 juin 1984, quatre cadavres ont été découverts en bordure du chemin Vaillancourt dans le canton de Hatley. Les quatre individus auraient été abattus à bout portant d'un coup de feu à la tête.
Dès le lendemain, la police a arrêté les suspects: JeanLuc Pouliot et ses trois fils, Mario, Ronald et Serge Pouliot ainsi que André Maheu.
L'arme utilisée pour la commission de ces crimes appartenait au demandeur et la police l'a retrouvée en sa possession lors d'une perquisition effectuée le 27 juin 1984~ Le demandeur l'avait prêtée à Jean-Luc Pouliot avec qui il est en relation de famille: la fille aînée du demandeur a épousé un des fils de Jean-Luc Pouliot, JeanClaude Pouliot. (Ce dernier n'est aucunement impliqué dans le quadruple assassinat.)
À la suite de la perquisition à son domicile, le demandeur fut arrêté par la police le 27 juin 1984, amené au poste de police de Coaticook et par la suite à la prison commune de Sherbrooke, où il passa la nuit du 27 au 28 juin.
Dans l'aprèsmidi du 28 juin, JeanLuc Pouliot, Mario Pouliot, Ronald Pouliot, Serge Pouliot et André Maheu (groupe Pouliot) ainsi que le demandeur et au moins un autre prévenu furent amenés par un fourgon cellulaire au Palais de justice de Sherbrooke. Ils étaient attachés deux par deux. Comme le nombre de prisonniers était impair, le demandeur fut attaché à deux: Serge Pouliot et un inconnu.
L'affaire des Pouliot était une affaire à sensation et reçut une très large couverture par les médias d'information. Lorsque le fourgon cellulaire amena les suspects au Palais de justice, une caméra de télévision les attendait. Le reporter a filmé la sortie des prisonniers du fourgon cellulaire. On y voit le demandeur avec des menottes.
Le groupe Pouliot a comparu devant un juge des Sessions de la paix et les cinq furent accusés de toute une kyrielle de crimes, allant de l'enlèvement au meurtre au premier degré.
Entretemps, la police s'est rendu compte que le demandeur n'était aucunement impliqué dans cette affaire et qu'il était parfaitement innocent. Aucune accusation ne fut portée contre le demandeur. Libéré surlechamp il a quitté le Palais de justice.
Lors des Nouvelles TVA du soir du 28 juin 1984, la défenderesse a diffusé la nouvelle que voici:
Les accusés avaient été amenés au Palais de justice de Sherbrooke vers 13 h 30. Ce n'est que 3 heures plus tard qu'on a porté les accusations. Hier, sept personnes étaient arrêtées. Aujourd'hui, six ont été mises en accusation dont cinq membres d'une même famille: Mario Pouliot,20 ans, Ronald Pouliot,23 ans, et Serge Pouliot,18 ans, ont tous trois été accusés d'enlèvement, de séquestration, de tentative de meurtre, d'usage d'une arme lors de la commission d'un crime, de complicité après le fait et de meurtre au premier degré, pour les meurtres de Gaston Scalabrini, Renaud Paquette, Jean-Pierre Trudeau et France Michaud abattus après avoir été sauvagement battus.
Chacun des trois individus doit répondre de la sorte à 24 chefs d'accusation dont quatre accusations de meurtre au premier degré. Jean-Luc Pouliot,50 ans, le père, son fils Marc,22 ans, et André Maheu, 18 ans, ont été accusés respectivement d'enlèvement des 4 personnes, de séquestration, de tentative de meurtre au moment où les victimes étaient gardées à la résidence des Pouliot sur le rang trois à Compton, aussi d'usage d'une arme lors de la commission d'un acte criminel dans les cas de JeanLuc Pouliot et d'André Maheu, d'une accusation additionnelle de complicité après le fait.
Dans ces derniers cas, chacun doit répondre à 20 chefs d'accusation. Tous les accusés ont enregistré un plaidoyer de non-culpabilité et ont choisi de subir un procès devant juge et jurés. En ce qui concerne la 72 personne arrêtée hier, Guy Hudon, 53 ans, ce résidant de Coaticook chez qui la police a retrouvé l'arme du crime, il a été relâché, l'enquête policière ayant démontré qu'il ignorait tout des desseins de la famille Pouliot lorsqu'il a accepté de prêter son arme à un ami, JeanLuc Pouliot.
La Cour a par ailleurs entrepris en fin d'aprèsmidi l'audition d'une requête en détention déposée par le procureur de la Couronne, Mc Thomas Walsh, qui, pour appuyer sa requête, a fait entendre un témoin, cette jeune mineure de 17 ans, amie de cur de Mario Pouliot, arrêtée hier à Lennoxville. Sous la protection de la Cour, I'adolescente a raconté que tôt le matin du 26 juin, sur l'invitation du père, les fils Pouliot ont ramené à la maison du 3e rang, 4 personnes, trois hommes et une femme, qu'on a questionnés sur le saccage de leur camp La jeune fille a raconté qu'on avait battu les 3 hommes pour ensuite quitter la maison et revenir une demi-heure plus tard en laissant entendre que le cas était réglé C'est plus tard, dans l'aprèsmidi de mardi qu'on découvrait les cadavres des victimes dans un rang de Compton Station.
La lecture de cette nouvelle fut accompagnée de la projection du film tourné l'après-midi montrant les suspects emmenottés, sortant du fourgon cellulaire à leur arrivée au Palais de justice de Sherbrooke.
Le demandeur a vécu une expérience humiliante et traumatisante. Il n'a pas fermé l'il durant la nuit qu'il avait passée à la prison de Sherbrooke. À cela s'ajoutait la peur: pendant qu'il était détenu à la prison, le demandeur a pu communiquer avec son avocat. Ce dernier lui a conseillé pour sa propre sécurité, de passer la nuit en prison. Après sa libération, la police lui a conseillé de quitter son domicile pour un certain temps. Le demandeur s'installa donc dans un camping avec son épouse et la police a donné des consignes sévères au responsable du camping de ne pas révéler à qui que ce soit l'identité du demandeur. Il semble que les quatre individus assassinés faisaient partie d'un groupe (motards?) et la police appréhendait des représailles de la part d'autres membres du même groupe et que le demandeur pourrait en être éventuellement l'une des cibles.
Pour tout ce qui s'est passé jusque-là, la défenderesse n'a rien fait de répréhensible susceptible d'engager sa responsabilité. D'ailleurs, lors de l'audition Ie savant procureur du demandeur l'a reconnu.
Par la suite, Ies membres du groupe Pouliot ou quelquesuns d'entre eux ont comparu plusieurs fois au Palais de justice de Sherbrooke pour diverses procédures judiciaires: requête en détention, enquête préliminaire, habeas corpus, plaidoyer de culpabilité de Marc Pouliot, représentations sur sentence, sentence, changement de venue, etc. À chaque occasion, la nouvelle fut télédiffusée par la défenderesse et la lecture était généralement accompagnée de la projection du reportage filmé le 28 juin montrant l'arrivée du groupe Pouliot et du demandeur au Palais de justice de Sherbrooke: on Ies voyait sortir du fourgon cellulaire les menottes aux mains.
C'est de la télédiffusion répétée et postérieure au 28 juin 1984 de ce " film d'archives " que le demandeur se plaint: on le montre attaché sortant d'un fourgon cellulaire alors qu'aucune accusation ne fut portée contre lui. Il a été libéré et ceci était à la connaissance de la défenderesse .
La projection de ce film d'archives en illustration de la nouvelle concernant les diverses apparitions du groupe Pouliot au Palais de justice de Sherbrooke s'est poursuivie jusqu'au 19 novembre 1984 date à laquelle l'avocat du demandeur a adressé à la défenderesse une mise en demeure de cesser la projection du film en question. La défenderesse a aussitôt abandonné l'utilisation du film.
La poursuite du demandeur vise donc la période postérieure au 28 juin 1984 et allant jusqu'au 19 novembre 1984. Durant ces quatre mois et demi le film en question a été projeté assez souvent, toujours en illustration des nouvelles judiciaires du jour concernant l'affaire Pouliot.
La défenderesse plaide avec force que l'utilisation d'un film d'archives pour illustrer une émission de nouvelles est normale et usuelle et, qu'en conséquences, la défenderesse n'a commis aucune faute pouvant entraîner sa responsabilité. A ce sujet la défenderesse fit entendre comme expert M. Michel Héroux, vice-président à l'information et aux affaires publiques au réseau de télévision TVA Inc. Nous lisons dans son opinion:
Il est normal et usuel qu'une station de télévision utilise, en tout ou en partie, des images dites "d'archives" pour ajouter du visuel aux informations lues par un journaliste ou un annonceur. La télévision se distingue de la radio en ce qu'elle permet de montrer au public téléspectateur l'événement lui-même, ou à défaut, les circonstances et les acteurs des événements. Elle permet, par l'utilisation de procédés graphiques, de situer graphiquement un ou des événements, d'en visualiser les éléments chiffrés par le recours aux tableaux, d'en rappeler les origines ou le début par le recours aux documents d'archives. En information télévision, le but visé est d'illustrer au maximum les nouvelles présentées au public. La majeure partie du temps, les événements ainsi illustrés ont fait l'objet de tournage le jour même. Toutefois, d'autres événements, pour différentes raisons, peuvent être jugés moins importants et ne pas mériter un tournage, mais être quand même illustrés par le recours aux images d'archives. Le procédé est relativement fréquent, dans la plupart des stations de télévision. Ne serait-ce que pour des raisons de priorités de tournage à établir face à des ressources techniques limitées, il est normal d'agir ainsi. Il n'y a pas, au Canada, une seule station de télévision qui peut prétendre ne diffuser, à ses bulletins de nouvelles, que des images quotidiennes inédites. La majeure partie de ces images, je le réitère, sont, de fait, inédites. Mais rare sont les bulletins de nouvelles où ne figurent pas aussi des images d'archives.
Cette utilisation, pour admise et normale qu'elle soit, obéit cependant à une règle d'or: on ne peut utiliser des images d'archives qu'en rapport avec un événement ou les suites d'un événement pour lequel ces images ont d'abord été tournées à l'origine, et en signalant qu'il s'agit d'archives par le moyen d'une surimpression
En ce qui concerne le reportage filmé le 28 juin 1984, selon la prépondérance de la preuve, il n'y a eu aucun avis qu'il s'agirait "d'archives" lorsque ce reportage fut par la suite utilisé pour illustrer les nouvelles judiciaires postérieures.
Mais ce n'est pas parce qu'utiliser un film d'archives est usuel et normal qu'on peut le faire sans discernement et sans prendre la moindre précaution.
Lorsqu'un poste de télévision diffuse une nouvelle et y ajoute du visuel, I'information est reçue par le téléspectateur par l'effet combiné du son et de l'image.
Même lorsque le visuel ne montre pas l'événement lui-même qui fait l'objet de la nouvelle, le téléspectateur généralement n'est pas induit en erreur. Par exemple, lorsque la nouvelle consiste à annoncer l'arrestation et la comparution devant le juge d'instruction d'un dénommé Agca, accusé de tentative de meurtre sur la personne du Pape et que l'image nous montre le Souverain Pontife sur la Place St-Pierre au moment où il s'effondre à la suite des blessures qui lui ont été causées par les balles tirées sur lui, tout le monde comprend que l'image ne montre pas l'événement qui est relaté par la nouvelle. La nouvelle en effet consiste en une arrestation et la comparution d'un prévenu devant le juge, alors que le visuel montre le crime luimême qui est à l'origine de cette arrestation. Par une telle présentation, personne ne saurait être induit en erreur et il s'agit là vraiment d'un usage normal et usuel d'un film d'archives.
La situation est toutefois différente lorsque le visuel semble montrer l'événement luimême qui fait l'objet de la nouvelle communiquée par l'annonceur, alors qu'en réalité il montre un événement antérieur, peut-être semblable mais où les circonstances sont différentes. Ainsi, lorsque le 9 juillet 1984 I'annonceur lit la nouvelle que voici:
Début ce matin au Palais de justice de Sherbrooke de l'enquête préliminaire des 5 membres de la famille Pouliot et d'André Maheu en rapport avec les incidents du 26 juin dernier à Compton Station
et que le visuel montre le groupe Pouliot et le demandeur arrivant emmenottés en fourgon cellulaire au Palais de justice, le téléspectateur croit voir l'arrivée des accusés au Palais de justice le 9 juillet, alors qu'en réalité on lui présente l'arrivée du groupe le 28 juin précédent Or, entre le 28 juin et le 9 juillet, il y eut des changements avec le résultat que les images du film tourné le 28 juin ne concordent plus avec les faits du 9 juillet: une des personnes amenées le 28 juin a été libérée et, en conséquence, elle n'est pas transportée en fourgon cellulaire le 9 juillet, attachée aux accusés. Or le visuel accompagnant cette nouvelle la montre quand même arrivant en fourgon cellulaire menottes aux mains au Palais de justice, alors qu'elle n'y était pas.
Ce visuel présenté avec la nouvelle à cause de la communication simultanée et combinée par la parole et par l'image contient donc une information inexacte. Dans beaucoup de cas, une telle inexactitude est sans grande importance et n'est dommageable à personne Dans le cas qui nous occupe, cette inexactitude a son importance quant au demandeur et lui est éminemment dommageable.
Les avocats ont informé le Tribunal qu'il n'existait aucun précédent jurisprudentiel où une situation similaire se serait présentée et M. Héroux a déclaré qu'il avait cherché en vain une situation semblable dans le monde de la télévision en Amérique du Nord. Mais précisément parce qu'il s'agit d'un précédent, il n'est peut-être pas inutile de répéter que le Tribunal ne saurait reprocher à la défenderesse la pratique d'utiliser des films d'archives pour illustrer une nouvelle. Ce qui est reproché à la défenderesse, c'est la confusion qu'elle a créée dans l'esprit des téléspectateurs, dans ce cas bien particulier, en utilisant un film d'archives montrant un événement spécifique arrivé quelque temps auparavant où figurent des personnes dans une situation particulière, pour illustrer par la suite une nouvelle du jour ayant pour objet un événement semblable mais non identique à celui montré sur le film d'archives et n'impliquant pas toutes les mêmes personnes, avec le résultat qu'en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas impliquées dans les deux événements, la projection du film d'archives constitue une information fausse. Si la fausseté d'une telle information cause un dommage, le télédiffuseur en répond.
En utilisant le film d'archives en question la défenderesse ne voulait pas nuire de quelque f`açon que ce soit au demandeur. Le fait dommageable a été commis par inadvertance, par manque de diligence raisonnable. Mais une telle inadvertance ou manque de diligence constitue une faute au sens de l'article 1053 du Code civil.
Un autre principe fondamental de notre droit entre ici en jeu: si la défenderesse doit réparer tout le dommage qu'elle avait causé au demandeur, elle ne répond pas des dommages qui ne seraient pas une suite directe et immédiate de sa faute.
Que par toute cette affaire de Pouliot le demandeur ait subi de sérieux dommages, personne ne peut en douter. Son implication indirecte et non fautive dans le crime par le fait qu'il était le propriétaire de l'arme ayant servi à assassiner quatre personnes, son arrestation et son incarcération à la prison commune, I'angoisse et l'incertitude qui en sont résultées, son transfert en fourgon cellulaire au Palais de justice alors qu'il était attaché à des criminels, la publicité inévitable que ces événements ont reçue dans la presse écrite et parlée, I'humiliation d'être emprisonné et emmenotté alors qu'il était innocent, la peur d'être la cible de représailles, le fait d'être obligé de témoigner à plusieurs reprises dans l'affaire de Pouliot, la gêne et l'humiliation qu'il a subies dans toute cette affaire ont causé au demandeur de sérieux dommages moraux, en le blessant dans son honneur et son amourpropre et en lui causant la peur, I'angoisse et l'humiliation. Il a subi de la suspicion, des remarques malveillantes, de l'ostracisme au point que pour retrouver la paix et du travail il a dû quitter son milieu et s'installer ailleurs. La quasi-totalité de ces dommages n'est cependant pas due à la défenderesse.
De plus, cette partie des dommages qui sont imputables à la défenderesse est moins importante que ne laisse croire le demandeur. Chaque lois que ce reportage filmé fut télédiffusé en tant que film d'archives, Ie nom du demandeur n'a jamais été mentionné. Il n'a jamais été montré en gros plan On le voit brièvement: emmenotté et sortant du fourgon cellulaire Pour le grand public qui ne le connaît pas personnellement, la présence du demandeur dans ce film ne dit rien.
En ce qui concerne ses parents et amis les plus proches, ils sont au courant de la situation et se rendent compte qu'ils voient un événement antérieur et ne sont pas induits en erreur. Il en est autrement de ceux qui le connaissent, mais ne sont pas ses intimes: les gens du village, les compagnons de travail de son épouse, les condisciples de sa fille cadette. Devant ces gens le demandeur continue d'être impliqué directement dans l'affaire de Pouliot au point qu'on continue de l'amener au Palais de justice en fourgon cellulaire et avec menottes aux mains. Il n'est pas étonnant que la tille cadette du demandeur arrive en pleurs à la maison à la suite des remarques qu'on ne cesse de lui adresser à l'école, que l'atmosphère de travail pour son épouse devient irrespirable et que tout cela affecte profondément le demandeur. De plus, pour lui-même être obligé de se revoir à la télévision, de façon indue dans les circonstances que l'on sait, est une expérience humiliante renouvelée à chaque occasion.
Un autre aspect du litige est l'application du principe de minimisation des dommages Le demandeur en constatant que la défenderesse continuait de se servir du film d'archives en question, aurait pu facilement par lui-même ou par l'entremise de son avocat avertir la défenderesse. Avant d'agir ainsi il a attendu quatre mois et a permis ainsi la répétition de la diffusion de l'image dont il se plaint. On sait que lorsque finalement par l'entremise de son avocat le demandeur a averti la défenderesse, celleci a immédiatement cessé l'utilisation de ce film d'archives.
Compte tenu de tous ces aspects et en appliquant les principes cidessus énoncés, le Tribunal estime juste de fixer à la somme de 5 000 $ l'indemnité en réparation des dommages que le demandeur a subis par la négligence de la défenderesse
Les conclusions de l'action du demandeur contiennent également une demande d'injonction pour interdire à la défenderesse l'utilisation de ce film d'archives. À l'audition il n'en a pas été question. Le Tribunal conclut que le demandeur a abandonné sa demande en injonction vu que la défenderesse a obtempéré avec empressement à la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par ces motifs, Ie Tribunal condamne la défenderesse
à payer au demandeur la somme de cinq mille dollars avec
intérêts et l'indemnité additionnelle suivant
i'article 1056 C.C. à compter de l'assignation et Ies dépens.