Field c. United Amusement, [1971] C.S. 283

 

Injonction interlocutoire - Festival Woodstock - Couple nu filmé au cours du festival - Assistance 500,000 personnes - Projection sur différents écrans - Humiliation - Vie privée non violée - Identification - Documentaire d'intérêt public-Film non diffamatoire -Aucune indication de droit irréparable par condamnation - C.P., art. 12, 752.

Une injonction interlocutoire, pour être reçue par le tribunal, doit être appuyée d'une preuve prima facie, suffisamment convaincante de l'existence d'un droit sérieux et valable, au point qu'il ne puisse être réparé par une condamnation en dommagesintérêts.

Il s'agit, en vertu de l'article 752 du Code de procédure civile, d'un droit net, clair et précis.

INJONCTION interlocutoire aux fins d'arrêter, jusqu'à juge ment final, la projection d'un film ou du moins que soit retranchée la séquence où le requérant apparaît nu. Requête rejetée.

L'hon. juge Paul Langlois.-No 794,120.-Montréal, 10 juillet 1970. Baker, Woloshen, Beaupré et Roger E. Baker, pour le requérant.-Martineau, Walker, George A. Allison, c.r., Beaulieu, Phelan et MacKell, pour United Amusement.- Smith, Anglin, Laing, Weldon et Courtois; James K. Hugessen, pour Warner Bros., Seven Arts Ltd. et Warner Brothers Distributing Co. Ltd.

 

Jugement: Il s'agit d'une requête remodifiée pour injonction interlocutoire à l'appui de laquelle le requérant expose, en résumé, les faits essentiels suivants: au mois d'août 1969, au cours d'un festival de musique dans l'état de New York, il a été filmé nu sous la pluie avec une jeune fille, à leur insu et alors qu'ils se croyaient à l'abri de tous regards indiscrets. Cette séquence apparaît dans un film, actuellement projeté dans une salle de cinéma de l'intimée United Amusement Corporation Limited, et distribué par les autres intimés. Coiffeur à Montréal et non acteur professionnel, le requérant allègue une diffamation non seulement à cause de la scène de déshabillage debout mais aussi parce que, s'étant ensuite couché dans l'herbe haute avec sa compagne, où on ne les voit plus, le film suggère qu'ils ont eu des rapports sexuels qu'il nie. Humilié, embarrassé et exposé au ridicule par cette séquence sans contexte avec le reste du film, n'ayant acquiescé ni à ce filmage ni à la projection, il demande, pour empêcher un préjudice sérieux et irréparable, une injonction interlocutoire pour arrêter, jusqu'à jugement final, cette projection de tout le film ou au moins pour que la séquence en soit coupée.

L'intimée United Amusement Corporation Limited oppose en résumé que la séquence est vraie mais que le requérant n'y est pas identifié ni identifiable, que le film n'est qu'un documentaire d'intérêt public sur le comportement peu édifiant d'une foule estimée à 500,000 personnes où étaient parsemés des opérateurs de cameras bien visibles et autorisés à filmer le festival, que la vie privée du requérant n'a pas été violée et que la scène dont il se plaint, partie du film qu'elle projette depuis le 23 avril dernier, n'est pas diffamatoire.

Les autres intimées opposent en outre que le film est distribué par Warnock Bros. Distributing (Canada) Ltd., que le requérant n'était pas dans un endroit privé et n'a pas tenté de se cacher, et que le film est autorisé pour les personnes de 14 ans et plus.

Sur une demande d'injonction interlocutoire, le tribunal doit éviter de se prononcer sur le fond et ne peut justifier sa décision, que sur une preuve prima facie suffisamment convaincante de l'existence d'un droit sérieux et valable, au point qu'il ne puisse être réparé par une condamnation en dommages-intérêts accompagné ou non d'une injonction permanente .

L'apparence de droit dont parle l'article 752 C.P. a été interprétée comme voulant dire celle d'un droit clair, net et précis .

Ici, plus précisément encore, c'est de diffamation que se plaint le requérant, c'estàdire d'une atteinte à sa réputation ou à son honneur et d'une imputation de nature à l'exposer au mépris ou au ridicule . Pour apprécier l'offense, il faut considérer l'opinion courante de la communauté en général .

Associant les idées cidessus, c'estàdire l'injonction interlocutoire en matière de diffamation, il faut, comme le dit le même auteur , que la preuve soit prima facie d'une imputation contraire à la vérité, en évitant de tenir compte du caractère du requérant tout en considérant sa diligence à se plaindre.
En soi, il n'y a pas de violation d'intimité ou de vie privée à publier la photographie d'un individu, sans son consentement, et l'intérêt public peut, à l'occasion, constituer une immunité relative .

Il faut enfin, d'après l'article 752 C.P., que le préjudice soit sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace. Ici la requête n'évalue pas les dommagesintéréts que subirait le requérant et n'exprime pas l'intention d'en réclamer par action.

C'est à la lumière des principes cidessus que le tribunal exposera les faits pertinents révélés par la preuve et pour ne rien préjuger au fond, ne dira rien du caractère et de la crédibilité du requérant et des témoins. Invoquant la règle de la meilleure preuve, les intimées se sont objectées à la description verbale de la séquence attaquée et du film, lequel a été produit comme pièce et visionné par le président du tribunal, avec le requérant et les avocats des parties.

Il est prouvé que le film Woodstock est exclusivement un documentaire et non pas de fiction. Personne ne prétend le contraire et le requérant convient que la scène dont il se plaint est bien conforme à ce qui s'est passé. Tout au plus, dit-il, elle ne dure qu'environ deux minutes alors que ses ébats en ont duré une quinzaine. La raison est assez simple: il n'a été filmé que debout ou assis mais non lorsqu'il disparaît couché dans l'herbe haute. Rien dans la preuve ne suggère la malice de l'opérateur de la camera ni son indiscrétion, dans le contexte de tout le film qui expose, sans voile, le comportement pendant trois jours d'une foule évaluée à 500,000 personnes, ce qui semble bien d'intérêt public, comme l'indiquent d'ailleurs les admissions écrites.

Le requérant et sa compagne ont cherché un endroit isolé et ont cru l'avoir trouvé: ils se sont trompés en restant debout et n'ont pas été filmés une fois disparus et cachés dans le fourré où on ne les voyait plus. Ils nient avoir eu des relations sexuelles: la séquence ne montre rien de tel.

Deux amis du requérant dont l'un savait qu'il avait assisté au festival et l'autre, qu'il était nu dans le film, l'ont identifié en voyant la séquence. Par ailleurs, le gérant du cinéma York qui avait vu le film six fois depuis la fin d'avril, n'a pas reconnu le requérant en le voyant le 10 juin et M. Maurice, cinéaste, n'a pas reconnu le requérant devant le tribunal bien qu'il ait vu le film une cinquantaine de fois! La facilité d'identification n'est pas prouvée à la satisfaction du tribunal avec la preuve offerte sur la présente requête.

Quant au préjudice sérieux ou irréparable que le requérant ne tente même pas d'évaluer dans sa requête, il dit bien que des gens, amis ou étrangers lui ont parlé de cette affaire et s'en sont amusés, ce qui l'a très ennuyé et embarrassé même s'il n'en a subi aucune perte de revenus. Toutefois il est à noter que ses deux amis qui ont témoigné se sont dits contents de voir la scène dont il se plaint. S'il est vraiment humilié de s'y voir, pourquoi estil allé voir le film deux fois à quatre jours d'intervalle?

Enfin, il a su dès le 29 avril qu'il apparaissait dans le film dans une attitude insolite. Au lieu de s'en inquiéter, n'ignorant pas ce qu'il avait fait au festival, il n'est allé voir le film deux fois que quelques jours plus tard et avant le 15 mai. Ayant consulté un avocat puis un autre, il n'a fait signifier sa requête que le 10 juin. C'est un manque de diligence qui fait obstacle, dans l'espèce, à sa demande d'injonction interlocutoire. I1 ne faut pas oublier par ailleurs qu'en vertu de l'article 12 C.P., une poursuite en injonction permanente peut être entendue au fond même entre le 30 juin et le 1er septembre.

Par ces motifs, le tribunal rejette la requête pour injonction interlocutoire avec dépens.