FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Droit de l'information et de la communication (DRT 3805G)

Professeur: Pierre Trudel


Le droit à l'information

Dans cette section il est question de:

· La portée juridique et politique du droit à l'information
· Le rôle du droit à l'information
· Ensuite l'on explique que le droit à l'information en droit canadien s'est présenté comme un standard d'appréciation de la finalité de la liberté d'expression de même qu'il a constitué un facteur de structuration des limites à la liberté d'expression

Exposé sur le droit à l'information

Dans les systèmes juridiques reconnaissant la liberté d'expression et de la presse, les principes du droit de l'information sont le lieu d'arbitrage et de délimitation des prétentions respectives de ceux qui se retrouvent en conflit. Par exemple, les conflits entre la liberté de presse et la protection de la vie privée. Les situations conflictuelles de ce genre sont fréquemment rencontrées par les médias.

Il est usuel de constater que chacun invoque au soutien de ses prétentions les principes de droit à la vie privée, de la liberté d'expression. En général, l'on associe à ces droits des significations pratiques divergentes tout en montrant un unanime attachement aux principes abstraits.

Le droit en général et singulièrement le droit de l'information ne peut fonctionner sans des principes fondamentaux et des notions venant aider au départage, au fil des situations et des prétentions. C'est principalement à ce titre qu'intervient le droit à l'information. Rarement reconnu comme conférant des droits exigibles aux sujets, sauf pour ce qui a trait au droit d'accès aux documents publics, le droit à l'information se présente plutôt comme un concept qui cristallise un ensemble de valeurs ayant en commun la prise en considération des intérêts du public-récepteur de l'information.

Le droit à l'information, à l'instar de la plupart des notions juridiques renvoyant à des valeurs fondamentales est susceptible d'une pluralité de sens. Chacune des significations données à cette notion possède une part de légitimité. Il est en général difficile d'échapper à la polysémie de notions comme celles-là. Il importe cependant de distinguer certaines des significations les plus souvent invoquées lorsqu'on parle du droit à l'information ce qui justifie de faire état de la pluralité de sens de la notion de droit à l'information.

La pluralité de sens de la notion de droit à l'information

La notion de droit à l'information est à la fois un droit-valeur ou un slogan car elle possède une force d'évocation considérable. Cette force évocatrice n'est peut-être pas étrangère au fait que le droit à l'information se présente aussi comme le siège de standards utilisés pour interpréter les règles de droit trouvant application dans des contextes conflictuels. Mais dans certaines situations, le droit à l'information se présente comme un droit exigible.

Un droit exigible?

Dans un nombre restreint de situations, le droit à l'information se présente en lui-même comme un droit exigible emportant des obligations de faire pour un sujet de droit ou pour l'État. Parfois, comme dans la constitution espagnole, c'est sous la forme d'un droit-réceptacle, comportant d'autres droits et libertés qu'il se présente .
Mais le plus souvent, c'est un droit bien délimité emportant des obligations précises dans des situations déterminées. Alors, c'est dans des textes spécifiques que sont énoncées de telles exigences qui ne résultent pas de la seule proclamation du principe général du droit à l'information. C'est souvent à la faveur d'un effort doctrinal de systématisation et de recherche de cohésion que l'on voit un ensemble de règles regroupées sous le vocable de «droit à l'information».
L'expression «droit à l'information» désigne parfois des facultés ressortissant à des notions juridiques déjà connues comme la liberté d'expression et l'accès aux documents des organismes publics. Ainsi, l'accès à son dossier personnel sera assimilé au droit à l'information mais c'est souvent en raison de la reconnaissance du droit à la vie privée que cette faculté est reconnue au sujet de droit à titre de corollaire à un droit de maîtrise des informations le concernant.
De la même façon, c'est en application du droit à la liberté d'expression que dans certains pays on a reconnu l'existence d'un droit d'accès aux documents publics. Le droit des obligations reconnaît parfois que l'une des parties possède, envers son cocontractant, un droit d'exiger certaines informations comme celles qui doivent être divulguées au patient dans le cadre d'une relation contractuelle ou légale portant sur des soins médicaux. Là encore, ce droit exigible à certaines informations ne résulte pas tant de la proclamation du droit à l'information que du tissu obligationnel propre à certains rapports juridiques.

Mais le plus souvent, le droit à l'information , n'est pas en lui-même, générateur d'obligation pour l'Administration ou les particuliers: il fait figure d'objectif à atteindre et pour lequel des groupes d'intérêt vont se mobiliser.

La mise en oeuvre effective du droit à l'information peut nécessiter la mise au point d'un régime juridique plus précis tel celui des lois sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui déterminent la teneur des principes fondamentaux du droit encadrant la gestion des documents détenus par les administrations publiques. Ces textes viendront déterminer des obligations précises en matière d'information pour lesquelles le droit à l'information pourra bien avoir constitué la justification mais qui produiront leurs effets juridiques de leur propre chef et non en raison de l'existence du principe du droit à l'information.

Un droit fondamental

Le droit à l'information est aussi un droit fondamental. Il est pour certains une sorte de prolongement ou un synonyme de la liberté de presse ou de la liberté d'expression. Mais alors on peut se demander si cette désignation par le vocable de droit à l'information, ce qui n'est rien d'autre que des libertés fondamentales déjà connues et reconnues, ajoute quelque chose à l'édifice des droits fondamentaux.

Ainsi, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que le droit à la liberté d'expression "comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce". Il y a donc, dans l'idée de libre circulation de l'information, la reconnaissance d'un certain droit de recevoir de l'information. Mais si ce droit de recevoir est déjà compris dans la liberté d'expression, à quoi sert-il de désigner par droit à l'information une liberté fondamentale dont les tenants et aboutissants sont déjà bien établis.

Mais ce phénomène indique en même temps l'intérêt de considérer le droit du public à l'information comme un facteur de délimitation des limites de la liberté d'informer ou de ne pas informer en certaines circonstances.

Un droit-standard (un principe d'interprétation)

Le droit à l'information est aussi un droit-standard en ce qu'il prescrit à l'interprète de soupeser les intérêts en présence, de départager les valeurs et enjeux et de tracer la limite concrète des différents droits fondamentaux qui viennent en contradiction. Alors, le droit à l'information prend l'allure non plus d'un droit susceptible de produire en lui-même des prérogatives et des obligations mais comme un outil permettant d'aider à résoudre une contradiction.

Des droits concernant des intérêts aussi englobants et diversifiés que ceux qui se rattachent à l'honneur, la réputation et à la vie privée ne peuvent se définir concrètement que dans leurs relations avec les autres droits et libertés.

Il est en effet banal de rappeler que ni l'un ni l'autre des droits et libertés ne sont absolus. Les droits-standards jouent un rôle capital dans ce processus de délimitation respective et réciproque du champ des droits relatifs à l'information.
L'essentiel du travail du juriste est d'identifier les limites respectives des droits et libertés. Le domaine de l'un ou l'autre de ces droits et libertés est en quelque sorte le fruit des délimitations des autres.

Résoudre les contradictions entre les droits fondamentaux n'est pas une tâche facile; l'expérience commune des pays occidentaux enseigne qu'il faut toujours se résigner à confier aux tribunaux l'ingrate fonction de prononcer les arbitrages entre les valeurs et droits venant en conflit lors de la circulation de l'information. Au fil des décisions forcément contradictoires, les tribunaux développent les principes de droit encadrant les situations concrètes où des droits fondamentaux viennent à s'opposer.
Pour arriver à situer ces limites respectives et réciproques des droits et des libertés relatifs à l'information, les tribunaux font appel à des facteurs de structuration leur permettant de situer les délimitations respectives des droits venant en conflit. Le droit à l'information est l'un de ces facteurs de structuration .

Des auteurs tels que Pierre Kaiser ont montré que le droit au respect de la vie privée trouve ses limites dans ce qu'il appelle les nécessités de l'information du public . Dans plusieurs pays, l'analyse des principales décisions judiciaires dans lesquelles les tribunaux se sont livrés à cet exercice permet d'identifier le droit du public à l'information comme étant l'un des standards utilisé par les tribunaux afin de déterminer, à l'occasion d'un conflit, les limites spécifiques de la liberté d'expression et les droits qui viennent en limiter l'exercice, tels le droit à la vie privée et à la réputation. Le droit du public à l'information, compris comme référant à l'intérêt du public à être informé, semble bien avoir constitué un facteur de structuration des limites à la liberté d'expression.

Appelés à déterminer les frontières de la liberté d'expression et celle d'autres droits comme le droit à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée, les tribunaux font appel à ce qui leur paraît aller dans le sens des intérêts du public. L'intérêt du public à être informé devient alors une notion de référence aidant à déterminer, dans le contexte judiciaire, si le comportement mise en cause va au-delà de ce que permet chacun des droits se trouvant invoqués au soutien des prétentions de l'une et l'autre partie . Ainsi, les droits à la réputation et à la vie privée d'une personne vont trouver leurs limites dans l'intérêt que l'on reconnaît au public de prendre connaissance de certains aspects de sa personnalité afin, par exemple, de juger s'il y a lieu de continuer de lui accorder sa confiance s'il s'agit d'une personne politique.

L'harmonisation des libertés et des droits fondamentaux est l'une des tâches principales du système juridique. C'est à partir de standards, notions floues ou "tests" que sont mis en balance les divers intérêts divergents que la circulation de l'information interpelle. Ces standards peuvent être proposés par le législateur, construits de toutes pièces par les tribunaux ou les organismes de réglementation ou encore empruntés au langage courant.
C'est de cette façon que se construisent les limites aux droits fondamentaux dans les sociétés qui ont choisi de les enchâsser dans des textes solennels.

Le défi pour la doctrine juridique est de mettre au jour les principes et raisonnements par lesquels les tribunaux et les autres interprètes parviennent à articuler ces droits fondamentaux entre eux. À cet égard, le rôle joué par les standards et les notions floues paraît capital.

Les standards et les notions floues ont mauvaise presse. On les présente souvent comme des infirmités du droit. Il est fréquent d'entendre dire que si les lois étaient bien faites, elles ne laisseraient place à aucune notion floue.

La croyance suivant laquelle les lois devraient avoir la précision des équations algébriques est très répandue dans la société. Pour certains, le culte de la précision atteint un degré tel qu'ils vont conclure à l'existence d'un problème dès lors que le sens des mots dans un texte de loi est susceptible d'interprétation!
Il est encore plus bizarre d'observer que plusieurs juristes, ceux-là même qui gagnent leur vie à interpréter les textes de loi, soient souvent les premiers à déplorer que les lois comportent des notions floues, ou des notions à contenu variable. Ne vaudrait-il pas mieux chercher à apprivoiser de telles notions afin de profiter des possibilités accrues d'adaptabilité qu'elles confèrent souvent au droit?

Les notions floues et les notions à contenu variable ne sont pas une pathologie du droit. La recherche fondamentale sur le langage et le raisonnement juridique menée surtout à la faveur du développement de l'informatisation et du développement de banques de données emmagasinant les textes de lois et des décisions judiciaires a permis de mieux comprendre le rôle essentiel des notions floues et des notions à contenu variable. Ces notions sont essentielles pour permettre au droit de se maintenir en contact avec les pratiques, les valeurs et les évolutions.

Comme les droits et les libertés ne sauraient se définir en vase clos, il est essentiel de rédiger les lois ayant trait aux droits fondamentaux en préservant cette ouverture sur tous les milieux qui réfléchissent et exercent leurs activités autour de ces droits.

C'est en appliquant les analyses développées dans les travaux sur les standards juridiques (qui sont différents des standards techniques) que l'on peut identifier comment se dégage la signification juridique du droit à l'information et partant, des limites respectives au droit à la vie privée et à la liberté d'expression. Al Sanhoury proposait de définir le standard par ce qu'il accomplit: "il donne une mesure moyenne de la conduite sociale susceptible de s'adapter aux particularités de chaque hypothèse déterminée ". Rials note, dans une tentative de cerner les traits caractéristiques des standards, que ceux-ci ne sont pas la règle, mais plutôt une technique de formulation de la règle de droit. Cette technique est tout à fait appropriée aux situations pour lesquelles il est malaisé de formuler des règles a priori sur les comportements que doivent adopter les sujets de droit.

La transmission de l'information, caractérisée par son évolution rapide et la place importante qu'elle laisse à l'activité créatrice s'accommode mal de règles détaillées. Il est donc tout à fait prévisible que le droit de l'information se caractérisera par un intense recours aux standards.
Les standards se présentent selon la formule de Rials comme "des instruments de mesure en termes de normalité; " c'est ce qui fait leur spécificité; c'est aussi de là qu'ils tiennent leur ambiguïté. La normalité, en effet, est ambiguë.

Voilà pourquoi certaines notions demeurent fondamentalement réfractaires à toute définition exhaustive; elles se présentent plutôt comme des façons de dégager les finalités essentielles que devront posséder les normes qui pourront être développées par les diverses instances de réglementation ainsi que ceux qui sont chargées d'appliquer les lois et les règlements. En relevant que "ce n'est pas l'indétermination mais l'indéterminabilité de la norme qui ouvre la voie à du pouvoir discrétionnaire," Rials a montré que les standards n'ouvrent pas toujours la porte à un pouvoir discrétionnaire puisque les instances chargées de les appliquer vont devoir les interpréter en tenant compte de leurs limites sémantiques. L'indétermination donne plutôt lieu à l'interprétation de la norme, non à du pouvoir discrétionnaire.
Quant à l'interprétation elle-même, elle trouve ses limites à l'intérieur des sens qui demeurent acceptables dans la communauté d'interprétation.
L'interprétation des notions de vie privée et de droit à l'information implique un certain jugement sur la conduite du diffuseur et de la personne qui se plaint que l'on a porté atteinte à sa vie privée.

Ce jugement ne saurait être pratiqué sans prendre en considération les faits de chaque espèce. La notion de vie privée n'est pas et ne pourra sans doute jamais être formulée avec plus de précision; ce qui ne l'empêche pas d'être une notion déterminable, mais dans chaque situation concrète. Elle varie avec le temps et les circonstances. Une détermination ayant été faite à une occasion ne constitue pas nécessairement un précédent pertinent dans d'autres circonstances.
Mais pour cerner le phénomène, il importe d'investiguer de quelle façon se détermine, dans les systèmes juridiques, le sens des droits et des libertés.

Conclusion

Le droit de l'information se présente comme le carrefour des droits fondamentaux parmi les plus essentiels. Il comporte à la fois des énoncés à forte charge affective exprimant l'attachement des sociétés aux valeurs fondamentales qu'il a vocation à protéger. Le droit à l'information constitue l'une des notions aidant au départage des champs respectifs de ces droits et valeurs.
L'application du droit nécessite des principes-standards permettant de déterminer au fil des situations concrètes, la part respective des différents intérêts qui viennent en conflit. Le droit à l'information est du nombre de ces principes-standards. Il permet d'amener dans les raisonnements de ceux qui ont à interpréter et appliquer le droit positif, les valeurs et équilibrages qui se manifestent dans les autres univers normatifs (comme la déontologie journalistique) afin de contribuer à ce processus continu d'articulation entre les droits et valeurs contradictoires qui composent le droit de l'information.
En ce sens, le droit de l'information apparaît comme un exemple éclairant des modes de fonctionnement et de production des normativités et du droit en particulier. Loin de n'être qu'une spécialisation réservée aux fervents de gadgets et de machines à images, il contribue au développement de la compréhension des phénomènes juridiques dans les sociétés contemporaines.

Le droit d'accès aux documents des organismes publics

L'une des plus importantes mises en oeuvre du droit à l'information est la mise en place de lois garantissant l'accès aux documents des organismes publics.

Pierre TRUDEL, Aperçu du régime de l'accès aux documents des organismes publics au Canada et au Québec

Pour aller plus loin:

Lucie GUIBAULT, « Pour une utilisation accrue et effective du droit fondamental à l'information: l'article 44 de la Charte des droits et libertés de la personne » (1992) 52 R. du B. 749.

Pierre TRUDEL, Jacques BOUCHER, René PIOTTE et Jean-Maurice BRISSON, Le droit à l'information, Montréal, P.U.M., 1981, pp. 1 à 3 et 259 à 277.

Xavier AGOSTINELLI, Le droit à l'information face à la protection de la vie privée, Aix-en-Provence, Librairie de l'Université, 1994, p. 59 à 82.