Hervieux-Payette c. Société St-Jean-Baptiste de Montréal, [1998] R.J.Q. 131
Juridiction
Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-05-004156-822
et 500-05-018543-817
Décision du
Juge André Rochon
Date
1997-11-20
Références
[1998] R.J.Q. 131 [1998] R.R.A. 221 (rés.) J.E. 98-27 Texte
intégral : 66 pages (copie déposée au greffe)
Indexation
RESPONSABILITÉ - atteintes d'ordre personnel - diffamation
- presse écrite - placard - débat politique - rapatriement
de la constitution canadienne - député du Québec
à Ottawa - accusation de "traîtrise" -
incitation à la violence - abus de droit - liberté
d'expression - défense de commentaire loyal - dignité
- dommage moral - dommage exemplaire. DROITS ET LIBERTÉS
- droits et libertés fondamentaux - dignité - réputation
- honneur - diffamation - député du Québec
à Ottawa - débat politique - rapatriement de la
constitution canadienne - accusation de "traîtrise"
- incitation à la violence - liberté d'expression
- défense de commentaire loyal - dommage moral - dommage
exemplaire. DOMMAGE (ÉVALUATION) - dommage exemplaire -
Charte des droits et libertés de la personne - dignité
- diffamation - débat politique - rapatriement de la constitution
canadienne - député du Québec à Ottawa
- accusation de "traîtrise" - incitation à
la violence. DOMMAGE (ÉVALUATION) - dommage moral - dignité
- diffamation - débat politique - rapatriement de la constitution
canadienne - député du Québec à Ottawa
- accusation de "traîtrise" - incitation à
la violence. DROITS ET LIBERTÉS - droits et libertés
fondamentaux - pensée, opinion et expression - liberté
d'expression - diffamation - presse écrite - publicité
- placard - débat politique - rapatriement de la constitution
canadienne - député du Québec à Ottawa
- accusation de "traîtrise" - incitation à
la violence. COMMUNICATIONS - presse écrite - presse écrite
- placard - débat politique - rapatriement de la constitution
canadienne - député du Québec à Ottawa
- accusation de "traîtrise" - incitation à
la violence - abus de droit - liberté d'expression - défense
de commentaire loyal - dignité - dommage moral - dommage
exemplaire. OBLIGATIONS - exécution - indemnité
additionnelle - action en dommages-intérêts - diffamation
- délai pour la mise au rôle. DOMMAGE MORAL - DOMMAGE
PUNITIF - DROIT À LA DIGNITÉ - LIBELLE DIFFAMATOIRE
- LIBERTÉ D'EXPRESSION - LIBERTÉ D'OPINION - PRESSE
ÉCRITE.
Résumé
Action en dommages-intérêts et en injonction permanente
pour diffamation. Accueillie (40 000 $, dont 20 000 $ à
titre de dommages exemplaires).
En décembre 1981, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM) a fait paraître à la dernière page du journal Le Devoir un texte sur le rôle des députés québécois à la Chambre des communes dans le cadre du rapatriement de la constitution canadienne. Le texte dénonçait comme "traîtres" et "collaborateurs" les députés et ministres du Québec qui auraient voté en faveur de cette proposition. Le lendemain, Le Devoir, qui est distribué à 52 000 exemplaires, a publié un avis expliquant que le texte avait échappé aux mesures de contrôle préalables et présentant des excuses aux lecteurs. De nombreux médias, dont Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal, ont repris intégralement le texte et l'ont commenté dans leur éditorial. Quelques jours plus tard, la SSJBM a commandé l'impression de plus de 5 000 affiches reprenant la page entière du Devoir. Un groupe de députés fédéraux, dont les demandeurs, ont obtenu, au motif de diffamation, une injonction interlocutoire pour en éviter la distribution. Les demandeurs poursuivent la SSJBM, son président d'alors, Rhéaume, et l'auteur du texte, Bouthillier. Ils réclament des dommages-intérêts pour atteinte à leur dignité et à leur réputation (art. 4 de la Charte des droits et libertés de la personne), des dommages exemplaires ainsi qu'une injonction permanente pour éviter que se poursuive la diffamation. Les défendeurs invoquent la défense de commentaire loyal.
Décision
La dignité englobe à la fois le respect et la considération
que les autres nous portent (la réputation) et la valeur
que chacun accorde à sa propre dignité morale (son
honneur). Il s'agit du fondement des droits et libertés.
Par ailleurs, la liberté d'expression - dont l'expression
politique - et d'opinion constitue une liberté tout aussi
fondamentale que le droit à la sauvegarde de sa dignité,
de son honneur et de sa réputation. Par contre, la liberté
d'expression ne représente pas une fin en soi: elle est
plutôt un moyen visant le maintien du système démocratique
et des institutions qui en découlent. Il a déjà
été décidé qu'une limite raisonnable
à la liberté d'expression se situait là où
débute la responsabilité applicable à la
diffamation. Le concept de faute civile est suffisant en lui-même
et il n'y a pas lieu de recourir, en matière de diffamation,
à la théorie de l'abus de droit. En effet, lorsque,
par une déclaration, un préjudice est causé
à autrui, il ne s'agit pas d'un abus du droit à
la liberté d'expression, mais d'un défaut de droit.
Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'une déclaration est
diffamatoire que la responsabilité de son auteur doit être
retenue. La diffusion d'un renseignement ou d'un commentaire défavorable
sur une personne peut se justifier par la notion d'intérêt
public ou par celle de commentaire loyal. À cet égard,
trois conditions sont requises: l'intérêt public,
l'intention honnête et la conclusion sincère. Enfin,
la diffamation appartient au domaine de la perception qu'a une
personne raisonnable de l'écrit ou des paroles prononcées.
En l'espèce, un examen objectif du texte ne peut qu'amener le lecteur à conclure à sa nature diffamatoire. Les mots employés et le message véhiculé ont pour objet de stigmatiser les demandeurs aux yeux de la population. Les mots "traître" et "collaborateur" sont des termes connus pour le lecteur moyen. Les mots utilisés par la SSJBM visent à rejoindre le plus grand nombre possible et le texte n'est pas destiné à un cercle d'initiés. En empruntant au vocabulaire politique de la France pétainiste le mot "collaborateur", les auteurs du texte en importaient tout le sens abject. Ce jugement sur la conduite des députés se situe peut-être à la limite acceptable de la polémique politique, s'il ne la dépasse pas. Or, le texte va plus loin, invitant la population à "leur faire payer leur trahison". Dans le contexte de 1981, une personne raisonnable aurait nécessairement conclu que le texte incitait à la violence. Ce type de discours dépasse largement le débat politique acceptable, même en période de fortes tensions. Lorsqu'un discours contient des incitations à la violence, il cesse d'être protégé par la liberté d'expression, que les personnes visées aient été placées dans une situation de réel danger ou non. La profondeur des convictions des défendeurs ne permet pas, dans ces circonstances, de faire droit à leur défense de commentaire loyal.
En ce qui concerne les dommages, il y a lieu d'accorder à chacun des demandeurs 5 000 $ pour leur angoisse, leur anxiété et leur perte générale de jouissance de la vie, et 5 000 $ pour l'atteinte à leur dignité, à leur honneur et à leur réputation. En outre, en l'absence de preuve sur la capacité de payer des défendeurs, ils ont chacun droit à 10 000 $ à titre de dommages exemplaires, car l'intention des défendeurs était de nuire aux droits des demandeurs. Enfin, concernant l'indemnité additionnelle, en raison du temps écoulé (environ 10 ans) entre l'assignation et l'inscription au rôle, il y a lieu de déroger à la règle habituelle. Si, sur les dommages-intérêts, les intérêts au taux légal sont accordés depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle ne le sera qu'à compter de 1992. Les intérêts sur les dommages exemplaires ne courront qu'à compter de la date du jugement. Quant à l'injonction, vu l'entente des parties sur le fait que son sort suivrait celui de l'action en dommages-intérêts, il y a lieu de l'accueillir de façon permanente.
NDLR : Dans le dossier no 500-05-018543-817, le jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la requête en injonction interlocutoire a été publié à [1982] C.S. 190 (J.E. 82-195) et le jugement de la Cour d'appel l'ayant accueillie a été publié à [1983] C.A. 247 (J.E. 83-86). Dans le même dossier, mais dans le cadre de l'injonction permanente, un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté des objections à la preuve a été résumé au J.E. 84-688.
Fascicule Express J.E. 1998, no 01
Suivi Appel (C.A.M. 500-09-005933-973)
Législation citée
C.C., art. 1053 C.C.Q., art. 7 Charte des droits et libertés
de la personne (L.R.Q., c. C-12), art. 3, 4, 9.1, 49
Jurisprudence citée
Association des professeurs de Lignery (A.P.L.), syndicat affilié
à la C.E.Q. c. Alvetta-Comeau, [1990] R.J.Q. 130 (C.A.)
(J.E. 90-171 et D.T.E. 90T-111) et (1991) 35 Q.A.C. 18 Azrieli
c. Southam Inc., [1987] R.J.Q. 1756 (C.S.) (J.E. 87-914) Beauparlant
c. St-Calixte (Corp. municipale de), [1992] R.J.Q. 2303 (C.S.)
(J.E. 92-1473 et D.T.E. 92T-1047) Blanchet c. Corneau, [1985]
C.S. 299 (J.E. 85-219) Boucher c. R., [1951] R.C.S. 265 Canadian
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et professionnel de Jonquière, [1997] R.J.Q. 2395 (C.A.)
(J.E. 97-1705) Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979]
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1985 (J.E. 85-822) Hill c. Église de scientologie de Toronto,
[1995] 2 R.C.S. 1130 (J.E. 95-1495), (1995) 126 D.L.R. 129 (S.C.C.),
(1995) 25 C.C.L.T. 89 (S.C.C.), (1995) 184 N.R. 1 (S.C.C.), (1995)
30 C.R.R. 189 (S.C.C.) et (1995) 84 O.A.C. 1 (S.C.C.) Irwin Toy
Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989]
1 R.C.S. 927 (J.E. 89-772), (1989) 58 D.L.R. 577 (S.C.C.), (1989)
94 N.R. 167 (S.C.C.), (1990) 24 Q.A.C. 2 (S.C.C.) et (1989) 25
C.P.R. 417 (S.C.C.) Katsi'tsakwas c. Hornung, C.S. Montréal
500-05-011448-915, le 2 août 1991 (J.E. 91-1352) Lalonde
c. Fraternité des policiers de Charlesbourg inc., C.S.
Québec 200-05-002549-942, le 24 novembre 1994 (J.E. 95-166)
Libman c. Québec (Procureur général), [1997]
3 R.C.S. 569 (J.E. 97-1912), (1997) 151 D.L.R. 385 (S.C.C.) et
(1998) 218 N.R. 241 (S.C.C.) Malenfant c. Larose, [1987] D.L.Q.
354 (C.S.) (J.E. 87-832 et D.T.E. 87T-616) Marcotte c. Simard,
[1996] R.R.A. 554 (C.A.) (J.E. 96-1181) Québec (Curateur
public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital
St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 (D.T.E. 96T-1257 et J.E. 96-2256)
et (1996) 138 D.L.R. 577 (S.C.C.) R. c. Morgentaler, [1988] 1
R.C.S. 30 (J.E. 88-220), (1988) 37 C.C.C. 449 (S.C.C.), (1988)
62 C.R. 1 (S.C.C.), (1988) 63 O.R. 281 (S.C.C.), (1988) 44 D.L.R.
385 (S.C.C.), (1988) 31 C.R.R. 1 (S.C.C.), (1988) 82 N.R. 1 (S.C.C.)
et (1988) 26 O.A.C. 1 (S.C.C.) Résolution pour modifier
la Constitution (Renvoi), [1981] 1 R.C.S. 753 (J.E. 81-924), (1982)
34 Nfld. & P.E.I.R. 1 (S.C.C.), (1982) 125 D.L.R. 1 (S.C.C.),
(1981) 6 W.W.R. 1 (S.C.C.), (1982) 95 A.P.R. 1 (S.C.C.), (1981)
11 Man. R. 1 (S.C.C.) et (1982) 39 N.R. 1 (S.C.C.) Scotia McLeod
Inc. c. Champagne, [1989] R.J.Q. 1845 (C.S.) (J.E. 89-1084) Silkin
c. Beaverbrook Newspapers Ltd., (1958) 1 W.L.R. 743 Snyder c.
Montreal Gazette Ltd., [1978] C.S. 628 (J.E. 78-208) Terminiello
c. Chicago, 337 U.S. 1 (1948) Vander Zalm c. Time Publishers,
(1980) 4 W.W.R. 259 (B.C.C.A.) West Island Teachers' Association
c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569 (C.A.) (J.E. 88-842 et D.T.E. 88T-577)
et (1989) 16 Q.A.C. 32
Doctrine citée
Baudouin, Jean-Louis. La responsabilité civile. 4e éd.
Cowansville: Y. Blais, 1994. 1241 p., p. 102 Gardner, Daniel.
L'évaluation du préjudice corporel. Cowansville:
Y. Blais, 1994. 452 p., p. 410 Mazeaud, Henri, Mazeaud, Léon
et Tunc, André. Traité théorique et pratique
de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle.
5e éd. Tome 1. Paris: Montchrestien, 1957. 1064 p., p.
624, 627 Molinari, Patrick A. et Trudel, Pierre. "Le droit
au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie
privée: aspects généraux et applications",
dans Formation permanente du Barreau du Québec. Application
des Chartes des droits et libertés en matière civile.
Cowansville: Y. Blais, 1988. P. 197-231, p. 203 Nadeau, André.
Traité de droit civil du Québec. Tome 8. Montréal:
Wilson & Lafleur, 1949. 664 p. Nadeau, André et Nadeau,
Richard. Traité pratique de la responsabilité civile
délictuelle. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.
732 p., p. 227 Pineau, Jean et Ouellette, Monique. Théorie
de la responsabilité civile. 2e éd. Montréal:
Éd. Thémis, 1980. 237 p., p. 62-64 Vallières,
Nicole. La presse et la diffamation: rapport soumis au ministère
des Communications du Québec. Montréal: Wilson &
Lafleur, 1985. 138 p., p. 37, 111
Date du versement initial
1998-07-11
Date de la dernière mise à jour
1999-08-31
Texte intégral
C A N A D A
Cour supérieure Province de Québec
District de Montréal
No. 500-05-004156-822Le 20 novembre 1997
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable ANDRÉ ROCHON, J.C.S. (JR0967)
CÉLINE HERVIEUX-PAYETTE, résidant et domiciliée au 2600, Pierre- Dupuy à Montréal, province de Québec (H3C 3R6)
-et-
DAVID BERGER, domicilié et résidant au 20, rue Hagderot, Sairjon, Israël;
Demandeurs
c.
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL, corps politique et incorporé ayant une place d'affaires au 82, rue Sherbrooke Ouest à Montréal, province de Québec (H2X 1X3);
-et-
GILLES RHÉAUME, résidant et domicilié au 5803, boulevard Saint-Michel à Montréal, province de Québec (H1Y 2E3)
-et-
GUY BOUTHILLIER, résidant et domicilié au 74,
rue Kelvin à Outremont, province de Québec (H3S
1X8);
Défendeurs 500-05-018543-817
CÉLINE HERVIEUX-PAYETTE, résidant et domiciliée au 2600, Pierre- Dupuy à Montréal, province de Québec (H3C 3R6)
-et-
DAVID BERGER, domicilié et résidant au 20, rue Hagderot, Sairjon, Israël;
Demandeurs
c.
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL, corps politique et incorporé ayant une place d'affaires au 82, rue Sherbrooke Ouest à Montréal, province de Québec (H2X 1X3);
Défenderesse
J U G E M E N T
Tout procès en diffamation met en cause deux droits fondamentaux: la liberté d'opinion et d'expression d'une part et, le droit de tout individu à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, d'autre part. On ne peut guère faire triompher l'un sans faire reculer l'autre.
Tel est l'objet du présent litige.
LES FAITS
Le 4 décembre 1981, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (S.S.B.J.) fait paraître à la dernière page du journal Le Devoir, sur une pleine page, le texte qui se lit comme suit:
Le Canada anglais, tirant profit de sa victoire du 20 mai 1980, cherche à accentuer sa domination sur le Québec, en nous imposant une nouvelle constitution, qui nie l'existence de notre peuple et affaiblit les pouvoirs de notre État.
De la part des dirigeants du Canada anglais, ce comportement ne nous étonne pas: ces descendants de Lord Durham n'ont jamais abandonné l'espoir de nous faire disparaître comme peuple. Mais ce qui rend particulièrement grave cette étape-ci du combat séculaire entre eux et nous, c'est que cette fois-ci le Canada anglais a trouvé, pour accomplir son forfait, le concours actif, la collaboration joyeuse de plusieurs des nôtres.
Aux premiers rangs de ces collaborateurs, Trudeau, Chrétien et tous ceux dont on disait qu'ils étaient nos députés et dont il est clair maintenant qu'ils ne sont que les agents actifs d'Ottawa et du Canada anglais dans nos villes et dans nos campagnes. Dans l'affaire de la constitution, ils ont travaillé sans relâche avec le Canada anglais, contre le Québec. lls l'ont fait avec acharnement et en pleine connaissance de cause. Leur responsabilité est totale.
CE SONT DES TRAÎTRES!
Québécois, Québécoise, voici les noms de ces hommes et de ces femmes qui, à Ottawa, le mercredi 2 décembre 1981 ont voté contre le Québec. Souviens-toi de chacun et de chacune d'entre eux: ce sont des traîtres, à considérer comme tels. Aujourd'hui, ils ont le verbe haut, mais, demain, tu seras là, et tu leur feras payer leur trahison.
(Suit la liste de 68 ministres et députés, chacun désigné comme "représentant d'Ottawa dans son comté").
Seule l'indépendance nous libérera de l'emprise des autres et nous mettra à l'abri de la trahison des nôtres.
La société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
Suivant l'enseignement de la Cour suprême du Canada "dans toute action pour libelle, le contexte factuel est extrêmement important, il doit être exposé dans les détails ".
I1 importe donc, ne serait-ce qu'à cause du temps écoulé, de reprendre le plus fidèlement possible la chronologie des événements ayant précédé cette publication, d'exposer le contexte entourant la diffusion de ce texte, d'étudier les parties au litige et leur position respective, d'analyser la réaction des observateurs de l'époque et de relever les décisions des tribunaux ayant statué au niveau interlocutoire sur la demande d'injonction. Le texte s'analysera notamment à l'aide de ces différents paramètres.
L'ÉPOQUE
En 1980-1981, le débat constitutionnel canadien occupe l'avant-scène politique. Il est de tous les discours. Les enjeux sont importants. L'intensité des débats n'a d'égale que la vigueur des propos échangés.
De façon chronologique, les principaux événements qui ont précédé la publication du Devoir du 4 décembre 1981 se résument comme suit:
En mai 1980, les citoyens du Québec sont appelés à se prononcer pour une première fois, par voie de référendum, sur l'avenir politique du Québec. À la suite des résultats référendaires, l'urgence d'agir pour modifier les structures juridico-politiques se manifeste.
Le 2 octobre 1980, le Parlement fédéral adopte un projet de résolution demandant au Parlement de Westminster le rapatriement de la Constitution assorti d'une procédure d'amendement et d'une Charte des droits et libertés. Huit provinces s'opposent au projet de la résolution fédérale (Ontario et Nouveau-Brunswick exceptées). Ces huit provinces entreprennent alors une série de procédures judiciaires dont l'aboutissement ultime sera le jugement de la Cour suprême du Canada du 28 septembre 1981 . La Cour décide, à sa majorité, que le projet fédéral est bien fondé du point de vue juridique mais que, d'autre part, un degré appréciable de consentement des provinces est conventionnellement nécessaire quoique non juridiquement requis pour effectuer le rapatriement projeté. La Cour précisait que l'exigence du consentement des provinces ne s'était pas cristallisée en règle de droit.
En d'autres termes, la démarche, quoique légale, nécessite pour assurer sa légitimité un degré important de consensus des provinces. La Cour laisse toutefois aux instances politiques, le soin de déterminer ce niveau de consensus.
Cette décision provoque une rencontre des gouvernements des provinces et du gouvernement canadien qui se tient à Ottawa, en novembre 1981. Ce sommet fédéral et provincial se termine en querelle: une entente intervient entre le gouvernement fédéral et neuf provinces. Seul le Québec manifeste son opposition. Ses dirigeants estiment avoir été abandonnés par leurs alliés provinciaux de la veille, à l'occasion de ce que certains observateurs devaient qualifier de "nuit des longs couteaux".
La Chambre des Communes adopte, le 2 décembre 1981, un projet de résolution demandant au Parlement britannique le rapatriement de la Constitution. La résolution inclut également une formule d'amendements et l'insertion d'une Charte canadienne des droits et libertés.
LES PARTIES EN PRÉSENCE
Céline Hervieux-Payette et David Berger ont voté, comme la vaste majorité de leurs collègues, en faveur de cette résolution, le 2 décembre 1981. Ils siégeaient tous deux comme députés fédéraux. Ils commençaient leur carrière politique. Ils avaient été élus sous la bannière du parti libéral.
Céline Hervieux-Payette fut élue une première fois dans Montréal-Mercier en 1979 et réélue dans le même comté en 1980. Elle occupe alors le poste de secrétaire parlementaire du Solliciteur général du Canada depuis mars 1980. Mariée et mère de trois filles, elle habitait la région de Repentigny.
David Berger avait été élu député du comté de Laurier, aux mêmes époques que Mme Hervieux-Payette. Il était vice-président du Comité permanent de la Chambre sur les prévisions budgétaires, vice-président du Comité spécial sur la réforme de la réglementation, membre du Comité des comptes publics et secrétaire du caucus libéral du Québec à Ottawa.
La S.S.J.B. est une société fort connue, fondée il y a plus de 150 ans. Elle se présente comme une organisation à caractère patriotique, se consacrant d'abord à la défense de la langue française et du "peuple canadien-français". Depuis le début des années 1960, elle est engagée dans l'accession à la souveraineté du Québec
Gilles Rhéaume a une formation de travailleur social. Il agit comme président général de la S.S.J.B. en 1981 et 1982.
Le codéfendeur Guy Bouthillier est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Son enseignement porte notamment sur le système politique français et canadien. Après avoir complété une formation universitaire au Québec, il poursuit, pendant cinq ans, des études supérieures en France. En 1981, il était le président du Comité des prises de position de la S.S.J.B. Il est l'auteur du texte faisant l'objet du présent litige.
LA PUBLICATION DU 4 DÉCEMBRE 1981
Tant le texte que sa parution furent l'objet d'une planification et d'une préparation soignées.
L'adoption par le Parlement fédéral de sa résolution était connue. Gilles Rhéaume suggère à la société qu'il préside de faire paraître une annonce publicitaire afin de "dénoncer comme traîtres les députés et ministres du Québec qui auraient voté en faveur de cette proposition." Les défendeurs énoncent d'ailleurs avec transparence l'objet de leur réflexion de l'époque et le programme d'action qui en découle. Les trois premiers paragraphes de la résolution du 2 décembre 1981 de la S.S.J.B. se lisent comme suit:
Il a été convenu, à la suggestion de M. Rhéaume, qu'au lendemain de l'adoption de la proposition constitutionnelle de Trudeau par la Chambre des Communes, la Société publierait une page d'annonce pour dénoncer comme traîtres les députés et ministres du Québec qui auraient voté en faveur de cette proposition. Cette suggestion du Président général avait été inspirée par le placard "Le Bataillon des Pendards", imprimé et distribué en 1886, donnant la liste des 23 députés francophones du Québec qui avaient voté contre la motion du député Philippe Landry blâmant le gouvernement pour l'exécution de Louis Riel. Le placard portait l'inscription: "Peuple, rappelle-toi les traîtres!"
Comme le vote à la Chambre des Communes a eu lieu aujourd'hui même, le moment est donc venu de publier la page d'annonce. À la demande du Président général une page a été retenue pour vendredi, le 4 décembre, dans le journal Le Devoir. Certains Conseillers généraux préféreraient que cette annonce soit publiée dans Le Journal de Montréal, mais il est trop tard. Si la réunion de réflexion avait pu être tenue samedi dernier, c'est là que la décision aurait pu être prise.
Guy Bouthillier, président du Comité des prises de position, a déjà préparé un projet. Les Conseillers généraux soumettent des suggestions. Il est convenu que l'on donnera la liste complète des députés québécois, francophones et anglophones, qui étaient présents en Chambre et qui ont voté en faveur de la proposition. On inscrira leur profession et au lieu d'écrire "député de tel comté", on écrira "représentant d'Ottawa dans tel comté". Une fois complété et approuvé par le Président général, le texte sera inscrit au présent procès-verbal
Quelques jours avant la parution dans Le Devoir, la S.S.J.B. avait réservé auprès d'un commis publicitaire du Devoir la dernière page de ce joumal, pour y insérer le texte. La livraison du texte au journal ne se fera que le 3 décembre 1981, vers 15 h. Cette façon de procéder permettra d'échapper à tout contrôle des autorités du Devoir. Le lendemain de la parution, le directeur de l'époque du journal, M. Jean-Louis Roy, déclare que le texte a échappé aux mesures de contrôle préalables et présente ses excuses.
Le Devoir du 4 décembre 1981 est distribué à 52 000 exemplaires. Cette page du Devoir est reproduite à l'intérieur d'un article du Journal de Montréal et du Journal de Québec par la journaliste Michèle Tremblay, les 5 et 11 décembre 1981. Le Journal de Québec à l'époque est publié à plus de 100 000 exemplaires; le Journal de Montréal bénéficie d'un tirage d'environ 316 000 exemplaires. Pour le seul Journal de Montréal à cette époque, le nombre de lecteurs était d'environ d'un million de personnes par jour.
En plus de la publication du texte même, les éditorialistes et autres journalistes commenteront cette parution du 4 décembre 1981. Le tribunal reviendra sur ce sujet un peu plus loin.
LES PLACARDS
Le 6 décembre 1981, la S.S.J.B. commande l'impression de 5100 affiches murales reprenant la page entière du Devoir du 4 décembre 1981. Ces placards sont mis en vente par la S.S.J.B. qui en écoule une centaine parmi ses membres avant le dépôt d'une demande en injonction par quatre députés fédéraux du Québec dont les deux actuels demandeurs. La S.S.J.B. accepte de ne pas distribuer d'autres affiches publicitaires avant la fin du débat de l'injonction visant le retrait et l'interdiction de distribution des affiches.
L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE
La Cour supérieure entend la demande d'injonction interlocutoire les 17 et 18 janvier 1982. Monsieur le juge en chef Deschênes rend jugement le 2 février 1982. Il résume les prétentions des parties comme suit:
Les requérants soutiennent que ce texte est libelleux et diffamatoire. Ils s'en prennent aux termes "traîtres", "trahison", "disparition d'un peuple", "domination", "combat séculaire", "forfait", "collaboration joyeuse". Ils contestent l'appel à la violence que contient la phrase qui précède immédiatement la liste des noms des députés.
De son côté, la Société se fonde sur les libertés de pensée et d'expression que nos lois garantissent et elle ajoute que son texte fait usage d'un vocabulaire que les moeurs politiques d'ici ont toujours accepté.
Il s'agit de départager ces prétentions.
Le juge en chef Deschênes avait qualifié au préalable le texte de la S.S.J.B. en ces termes:
Le texte de l'affiche est couché dans des termes durs: cette rédaction a été arrêtée de propos délibéré .
Monsieur le juge Deschênes conclut que le texte est à tous égards diffamatoire:
Que le texte de l'affiche soit diffamatoire ne saurait porter à contradiction ni objectivement ni subjectivement.
Objectivement, le texte à sa face même traite le Premier ministre du Canada ainsi qu'un imposant groupe de ministres et de députés, dont les requérants, de traîtres et de collaborateurs. Voilà qui se passe de démonstration.
Subjectivement les quatre requérants ont témoigné de leur indignation et de leur inquiétude. Le requérant Berger a ajouté l'éclairage particulier du mot "collaborateur" pour beaucoup de ses électeurs, pour sa famille et pour lui-même .
Puis, après avoir fait un exposé théorique de la position des parties, le juge en chef retient le témoignage du seul expert entendu, l'historien Michel Brunet, témoin entendu à la demande de la S.S.J.B. M. le Juge Deschênes conclura que les termes employés font partie du langage courant en matière politique. Il exposera que, malgré le caractère diffamatoire du texte, sa parution est justifiée pour des motifs d'intérêt public. En somme, il fait droit au niveau interlocutoire à la défense de "commentaire loyal", concluant à l'absence d'apparence de droit. L'injonction demandée est donc rejetée.
L'appel de ce jugement est entendu par M. le juge en chef Crête, Mme la juge L'Heureux- Dubé et M. le juge Mayrand.
Les trois juges de la Cour d'appel concluront que l'écrit est diffamatoire. M. le juge Crête s'exprime comme suit:
Il n'est pas contesté que le texte de l'afffiche constitue un libelle diffamatoire. Les mots "ce sont des traîtres!" sont inscrits en retrait et en évidence, comme conclusion des accusations qui précèdent suivant lesquelles les députés du Québec au Parlement seraient des "collaborateurs" de ceux qui "n'ont jamais abandonné l'espoir de nous faire disparaître comme peuple" .
Mme la juge L'Heureux-Dubé expose que l'affiche est diffamatoire, intentionnelle et préjudiciable. Elle explicite sa pensée en ces termes:
Dans les faits, il est peu d'accusations, si même il en existe, peu d'injures qui soient aussi graves que celle de "traître" à son pays, à son peuple. On pendait les traîtres il n'y a pas si longtemps et la trahison est l'un des crimes qui, aujourd'hui, appellent une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité (art. 46 C.Cr.). Même si on peut croire qu'il n'y a pas lieu à interprétation littérale, il n'en reste pas moins que l'expression "ce sont des traîtres", qui vise entre autres les appelants, ne constitue pas une accusation isolée. Elle est précédée et suivie d'un texte qui la qualifie, en explicite la portée et permet de mesurer toute la dimension de l'injure. Par la juxtaposition des termes tels que "collaborateurs", "agents actifs", "disparaître comme peuple", "forfaits", etc. l'expression "ce sont des traîtres" prend une autre coloration, un sens très proche sinon équivalent de celui qui appelle le châtiment prévu pour un crime de cette nature.
Sans vouloir aucunement dramatiser, il m'apparaît difficile de concevoir un texte plus abusif. On est loin ici de la simple expression "traître" qu'on lance parfois en l'air, à laquelle il est possible d'attacher peu d'importance en raison de la phrase ou du texte qui l'encadrent, de l'occasion qui la suscite ou du contexte où elle est prononcée. Acerbe, vigoureux, dur, flamboyant, le texte de l'affiche est beaucoup plus que cela à mon avis.
Sans nier que la ligne de démarcation soit parfois mince entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, j'estime que la preuve faite en l'instance conduit inévitablement à la conclusion que, par son contenu même, l'affiche constitue une atteinte abusive à la réputation des appelants et un exercice abusif du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Joints à cela, l'incitation à la haine et au mépris, l'appel à la vengeance et à la violence que contient le texte contre les personnes qu'on y désigne nommément, mènent à la conclusion, à mon sens, qu'il s'agit là d'un texte non mesuré en soi .
Monsieur le juge Mayrand, quoique dissident, convient également que l'affiche est diffamatoire:
L'affiche à l'origine de ce litige est nettement diffamatoire, puisqu'elle est de nature à nuire à la réputation des appelants. Je suis sur ce point parfaitement d'accord avec mon collègue, monsieur le juge en chef du Québec, de même qu'avec monsieur le juge en chef de la Cour supérieure qui a rendu le jugement de première instance.
Mais l'écrit diffamatoire n'est pas toujours illicite. S'il est l'expression honnête d'une opinion sur un sujet d'intérêt public, sa publication ne constitue pas un acte criminel, pas même un délit civil, car il est légitime de poser volontairement un acte dommageable dans l'exercice non abusif d'un droit .
Monsieur le juge en chef Deschênes avait conclu que le débat entre les parties ne devait pas trouver sa solution par une intervention judiciaire. Cette position est rejetée par la majorité des juges d'appel. Mme la juge L'Heureux-Dubé indique à ce sujet:
Entre la liberté d'opinion et d'expression, sans laquelle un pays ne saurait être libre et démocratique, liberté qu'il y a lieu de favoriser et de protéger, et la caution d'atteintes abusives à la réputation par des propos et des écrits diffamatoires soigneusement rédigés, véhiculant la haine et le mépris, de nature à susciter la vengeance et la violence à l'endroit d'hommes publics, il y a une marge. Il appartient aux tribunaux à qui l'on s'adresse de délimiter cette marge .
LES DROITS EN PRÉSENCE
On ne saurait conclure à une atteinte à un droit, ni restreindre une liberté fondamentale sans d'abord avoir cerné la nature et l'étendue de ces droits et libertés. Une fois ces éléments mis en place, le Tribunal examinera les principes généraux de la responsabilité civile pour dégager des règles propres à la diffamation.
Les demandeurs fondent leur recours, plus particulièrement sur l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte des droits) :
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
La dignité
Comme l'affirmait Mme la juge L'Heureux-Dubé, ces concepts de dignité, réputation et d'honneur, demeurent largement inexplorés . La littérature juridique étant beaucoup plus prolixe en matière de liberté d'expression et d'opinion.
La dignité est un attribut fondamental de l'être humain. Elle englobe à la fois le respect et la considération que les autres nous portent (la réputation) et la valeur que chacun accorde à sa propre dignité morale (son honneur). La dignité, tant dans sa dimension interne qu'externe, est une composante essentielle et innée à chaque individu. Cette valeur inhérente à la personne humaine constitue, de l'avis de la Cour suprême, le fondement des droits et libertés:
La notion de dignité humaine trouve son expression dans presque tous les droits et libertés garantis par la Charte .
Mme la juge L'Heureux-Dubé, tentant de cerner ce concept de dignité, estime:
[...]que l'art. 4 de la Charte vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l'être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu'elle est un être humain et au respect qu'elle se doit à elle-même .
Pour le juge Cory, la réputation est le reflet de la dignité:
Bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée
dans la Charte, la bonne réputation de l'individu représente
et reflète sa dignité inhérente, concept
qui sous-tend tous les droits garantis par la Charte .
(soulignements ajoutés)
La réputation, proprement dite, constitue un aspect de la dignité humaine, sa dimension externe. C'est "le fait d'être honorablement connu du point de vue moral ".
La Cour suprême, dans l'arrêt Hill, accorde un caractère autonome aux droits à la réputation:
La réputation est un aspect intégral et fondamentalement important de tout individu. Elle vaut pour tous, peu importe l'emploi occupé .
À l'opposé, la notion d'honneur fait appel à une conception éthique de nature intime. Elle représente la réflexion que chaque individu porte sur ses valeurs profondes et sur son ordre moral.
En ce sens, I'honneur représente le socle sur lequel l'être humain fait reposer sa dignité.
I1 faudra conserver en mémoire l'essence de ces concepts pour décider si la publication du 4 décembre 1981 porte atteinte à ces droits.
La liberté d'expression et d'opinion
La position des défendeurs prend appui sur l'article 3 de la Charte des droits qui énonce:
Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. (soulignements ajoutés)
Tous admettent que la liberté d'expression et d'opinion constitue une liberté tout aussi fondamentale que le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. L'expression politique est l'une des formes les plus fondamentales de la liberté d'expression .
Monsieur le Juge en chef de la Cour suprême du Canada l'exposait de façon éloquente dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Procureur général du Québec :
L'"expression" possède à la fois un contenu et une forme et ces deux éléments peuvent être inextricablement liés. L'activité est expressive si elle tente de transmettre une signification. Le message est son contenu. La liberté d'expression a été consacrée par notre Constitution et est garantie dans la Charte quebécoise pour assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses opinions, ses croyances, en fait, toutes les expressions du coeur ou de l'esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires soient-elles. Cette protection est, selon les Chartes canadienne et québécoise, "fondamentale" parce que dans une société libre, pluraliste et démocratique, nous attachons une grande valeur à la diversité des idées et des opinions qui est intrinsèquement salutaire tant pour la collectivité que pour l'individu. Pour le juge Cardozo de la Cour suprême des États-Unis, la liberté d'expression était [TRADUCTION] "la matrice, l'élément essentiel de presque toute autre forme de liberté" (Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937) à la p. 327); pour le juge Rand de la Cour suprême du Canada, elle était [TRADUCTION] "tout aussi vitale à l'esprit humain que l'est la respiration à l'existence physique de l'individu" (Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285, à la p. 306). Et comme la Cour européenne l'affirmait dans l'affaire Handyside, Cour Eur. D.H., décision du 29 avril 1976, série A n° 24, à la p. 23, la liberté d'expression:
[...] vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiétent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique."
Contrairement aux droits à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, la liberté d'expression ne représente pas une fin en soi. Elle constitue plutôt un moyen, toutefois fondamental, visant le maintien du système démocratique et des institutions qui en découlent. Le juge Cory réaffirmait ce principe dans l'arrêt Hill
(i) La liberté d'expression
On a beaucoup écrit sur l'importance primordiale de la liberté de parole. Sans cette liberté d'exprimer des idées et de critiquer tant le fonctionnement des institutions que le comportement des particuliers attachés aux offices gouvernementaux, les formes démocratiques de gouvernement se détérioreraient et disparaîtraient. Voir par exemple Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, à la p. 133; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, à la p. 326. On peut lire dans l'arrêt plus récent précité, à la p. 1336:
Il est difficile d'imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté d'expression dans une société démocratique. En effet, il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d'exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions publiques. La notion d'expression libre et sans entraves est omniprésente dans les sociétés et les institutions vraiment démocratiques. On ne peut trop insister sur l'importance primordiale de cette notion.
Il apparaît toutefois inévitable que ces droits et libertés fondamentaux entrent en conflit. Ces droits ne sont pas absolus. Pour reprendre l'expression de M. le juge Mayrand:
[...]; ils [les droits] trouvent tous leur limite dans les droits d'autrui.
D'ailleurs, la Charte des droits prescrit elle-même des limites aux droits et libertés:
9.1 Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
Cet article de la Charte des droits habilite le législateur québécois à édicter l'article 7 du Code civil du Québec qui codifie les principes dégagés antérieurement par les tribunaux:
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui, ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Le juge Diplock, dans une affaire maintes fois reprise par les tribunaux , a exposé le juste équilibre devant être recherché entre ces droits et libertés fondamentaux:
[TRADUCTION] Comme toute autre liberté fondamentale, la liberté de parole s'exerce en vertu du droit; au fil des ans, le droit a maintenu un équilibre entre, d'une part, le droit de la personne [...], qu'elle mène une vie publique ou non, à une réputation intacte, si elle le mérite et, d'autre part, [...] le droit du public [...] d'exprimer ses opinions sans crainte sur des questions d'intérêt public, même si cela implique une critique sévère du comportement des personnalités publiques .
La Cour d'appel du Québec énonçait dans un arrêt récent qu'une limite raisonnable à la liberté d'expression se situait là où débute la responsabilité applicable à la diffamation .
Pour juger de la conduite d'une partie, il suffira de faire appel au concept général de la faute civile. M. le juge en chef Deschênes écrivait:
Il demeure cependant que la société ne plane pas au-dessus de la loi et que l'article 1053 du Code Civil existe pour elle comme pour quiconque: elle doit répondre du dommage causé par sa faute, même par seule imprudence .
Il s'agit donc de déterminer si notre conduite a causé illégalement préjudice à autrui. Le concept de la faute civile est suffisant en lui-même pour nous permettre de trancher ce litige. Le Tribunal estime, soit dit avec égards, qu'il n'y a pas lieu en matière de diffamation de recourir à la théorie de l'abus de droit. Plusieurs jugements de notre Cour , suivant en cela l'opinion de l'auteur Nadeau , ont retenu la théorie de l'abus de droit en matière de diffamation. Les juges Mayrand et L'Heureux-Dubé y ont fait référence au niveau interlocutoire dans la présente affaire .
Jean-Louis Baudouin adopte une approche plus restrictive en réservant la théorie de l'abus de droit au seul droit subjectif et défini tel que le droit de propriété et, en rejetant pareille théorie dans l'examen du droit de libre expression:
À notre avis, au sens classique du terme du moins, on ne saurait parler d'abus de droit en dehors de l'exercice d'un droit subjectif, c'est-à-dire d'un droit défini, comme le droit de propriété par exemple. Ainsi, nous ne pensons pas que l'on puisse classer la diffamation comme un "un abus de droit de la libre expression" .
Le droit de libre expression verbale ou écrite est une liberté fondamentale et, dans le cas d'abus, il suffit d'avoir recours directement au concept général de la faute civile sans être obligé de se référer à une théorie de l'abus de droit .
Les auteurs Mazeaud et Tunc en viennent à une conclusion similaire, à savoir que l'on ne saurait appliquer la théorie de l'abus de droit en dehors de l'exercice d'un subjectif.
Toute question de responsabilité née à propos d'un droit défini relève-t-elle du domaine de "l'abus de droit"? Certes non: il faut que la responsabilité soit encourue dans l'exercice d'un droit. On entend par là distinguer le cas où l'auteur du dommage est resté dans les limites de l'un de ses droits et celui où il en est sorti. Dans la première situation, il peut y avoir "abus de droit", et la question de responsabilité ne laisse pas d'être délicate; dans la seconde, il y a "défaut de droit" et la responsabilité ne peut faire de doute.
Il y a défaut de droit quand une personne sort des limites matérielles de son droit[.] . (les italiques sont nôtres)
[On] pourrait dire que l'individu possède, à côté des prérogatives qui découlent des droits subjectifs qu'il détient, celles qui résultent de sa liberté. Il va de soi que l'exercice de cette liberté fait naître des problèmes de responsabilité: ainsi la circulation sur les routes fait naître des problèmes de responsabilité. Mais, dans cette situation, il n'est venu à l'esprit de personne de parler d'abus de droit. Le problème de l'abus d'un droit ne se pose que là où l'auteur du dommage a exercé un droit défini: soit un droit subjectif au sens habituel du terme (droit réel ou droit de créance), soit une prérogative légale prolongeant un droit subjectif (action en justice) ou une fonction d'ordre privé (pouvoirs domestiques), soit au moins - bien que le recours à la notion d'abus de droit soit déjà ici plus exceptionnel, plus discutable et moins utile - une prérogative légale résultant d'une disposition tendant à harmoniser le jeu des libertés - droit de priorité à un carrefour, par exemple. [...] Pareille question ne peut pas se poser pour la liberté en général: nul ne conteste que la liberté de chacun ne soit bornée par la liberté d'autrui. Seul le titulaire d'un droit défini peut dire avec une certaine force: "Je n'ai fait qu'exercer les prérogatives qui me sont conférées". Cela revient à se demander si le droit de propriété, ou tout autre droit défini, est un droit absolu ou relatif.
Le problème se trouve donc limité à la responsabilité susceptible d'être encourue dans l'exercice d'un droit défini ou déterminé" . (les italiques sont nôtres)
Le Tribunal estime que lorsque, par une déclaration, un préjudice est causé à autrui, il ne s'agit pas d'un abus de droit à la liberté d'expression, mais d'un défaut de droit. Le test n'est pas de savoir si l'on a abusé du droit à la liberté d'expression, mais plutôt d'examiner si, à l'occasion de l'exercice de pareil droit, un préjudice fut causé. Dans l'affirmative, on ne peut pas se réfugier derrière l'exercice d'un droit pour échapper à sa responsabilité civile, puisque ce droit a cessé d'exister. Pour paraphraser la Cour suprême dans l'arrêt Hill, la déclaration diffamatoire a peu à voir avec les valeurs démocratiques protégées par les Chartes .
Le droit de la diffamation
S'il est exact d'affirmer que l'analyse de la responsabilité civile en matière de diffamation se fait à l'aide des concepts énoncés à l'article 1053 C.c.B.-C., il ne faut pas pour autant conclure que la responsabilité de l'auteur d'un écrit diffamatoire sera automatiquement retenue. Ce serait là ignorer les règles propres à la responsabilité prévalant en matière de diffamation.
C'est ainsi que le juge de première instance et les trois juges d'appel, étudiant la publication du Devoir du 4 décembre 1981, concluaient tous à la nature diffamatoire de l'écrit sans pour autant retenir pour deux d'entre eux que cela constituait un droit, voire même une apparence de droit pour les requérants de l'époque.
Les auteurs Trudel et Molinari soulignent:
Toutes les atteintes à la réputation résultant de la diffusion d'un message ne sont pas des fautes engendrant la responsabilité de celui qui s'y livre .
À strictement parler, les propos échangés entre opposants politiques visent toujours à discréditer auprès du plus large éventail possible de personnes la thèse ou la réputation d'un opposant. La diffusion d'un renseignement ou d'un commentaire défavorable sur une personne peut, à titre d'exemple, se justifier par la notion d'intérêt public .
Ainsi l'auteur de propos diffamatoires peut échapper à la responsabilité civile en établissant qu'il s'agissait de faits relevant de l'intérêt public et sujets à une défense de commentaire loyal. C'est d'ailleurs là la pierre d'assise de la position juridique des défendeurs.
Le procureur des défendeurs expose ces prétentions comme suit:
"Le droit de critiquer les élus constitue le fondement même de la démocratie. Ce droit de critique est inévitablement non modéré. En ces matières, un certain degré d'abus est inévitable, mais non sans limite. Les défendeurs ont le droit de critiquer et de le faire de façon caustique, véhémente. La parole est au service du public et non du gouvernement. La parole peut censurer le gouvernement mais le gouvernement ne peut censurer la parole".
Trois conditions sont requises pour cette défense: 1 ° l'intérêt public; 2° l'intention honnête; 3° la conclusion sincère. M. le juge Chevalier retient que le commentateur devra guider sa conduite à l'intérieur des paramètres suivants:
En premier lieu, l'existence d'un intérêt public dans la matière au sujet de laquelle il s'exprime; en second lieu, l'intention honnête de servir une cause juste, par opposition à la simple intention de nuire à une personne ou à ses intérêts; enfin, si l'opinion s'exprime à l'occasion de faits ou de propos rapportés, une conclusion raisonnablement soutenable à leur égard.
Le commentateur qui ne se conforme pas à ces normes s'expose, à commettre une faute génératrice de responsabilité civile .
Cette défense de commentaire loyal, issue du droit anglais, fut exposée avec détails par le juge Diplock dans l'affaire Silkin précitée, de même que la Cour suprême dans l'arrêt Cherneskey précité. Ces principes ont de nouveau été analysés dans un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique , de même que dans une décision où M. le juge Reeves de la Cour supérieure en reprend les grandes lignes .
L'expression "commentaire loyal" est quelque peu ambiguë. Les tribunaux ont rapidement apporté une précision capitale quant à l'application de ce test en trois parties. Le juge Diplock l'expose en des termes qui seront repris régulièrement par les tribunaux comme suit:
Tout le monde a le droit de soutenir et d'exprimer librement des opinions arrêtées sur des questions d'intérêt public, des opinions que quelques-uns d'entre vous, ou même vous tous, peuvent juger extrêmes, exagérées ou empreintes de préjugés, pourvu - et c'est le point important - que ce soit une opinion avancée honnêtement. Le fondement de notre vie publique est que l'original, l'enthousiaste, peut dire ce qu'il pense honnêtement, au même titre que tout homme ou femme raisonnable qui siège comme juré, et la liberté d'expression dans ce pays sera en deuil le jour où le jury prendra comme critère son approbation du commentaire plutôt que d'appliquer le critère véritable: l'auteur exprime-t-il honnêtement son opinion, si extrême, exagérée ou empreinte de préjugés soit-elle?
Il ne saurait être question, par le présent jugement, de trancher entre deux options politiques ou de choisir entre différentes thèses. Cela ne relève pas du domaine judiciaire. La fonction du Tribunal doit se limiter à l'examen de la conduite des parties en regard des principes de la responsabilité civile suivant la grille d'analyse propre aux limites juridiques applicables à l'exercice des droits et libertés fondamentaux et, partant, en référant aux règles spécifiques du droit de la diffamation.
LA PERSONNE RAISONNABLE
La diffamation appartient au domaine de la perception de l'écrit ou des paroles prononcées. À titre de corollaire, il en découle que la bonne foi, l'absence de malice ou les intentions de l'auteur ne sont pas pertinentes pour juger du caractère diffamatoire et, partant, de la responsabilité qui en découlera .
Il s'agit donc d'un test de nature objective pratiqué par un citoyen ordinaire ou, pour emprunter au concept connu de la responsabilité civile, par une personne raisonnable qui lit Le Devoir le 4 décembre 1981.
Cette personne lira le texte et chacun des mots dans leur contexte sans les isoler les uns des autres . Ces mots seront pris dans leur sens ordinaire. L'examen ne s'arrêtera pas au sens littéral des mots, il inclura "tout ce qui peut être inféré de ces mots, tout ce qu'ils impliquent pour des gens ordinaires" . Ce citoyen ordinaire n'est ni un encyclopédiste ni un ignare. Il fera appel à des éléments de connaissance générale de nature historique, littéraire, économique, politique. Il ne sera ni dupe ni suspicieux, dans sa lecture, pour retenir l'expression du juge Reeves dans l'affaire Azrieli .
ANALYSE
Un examen objectif du texte ne peut qu'amener le lecteur à conclure à sa nature diffamatoire. Les mots employés et le message véhiculé ont pour objet de stigmatiser les demandeurs aux yeux de la population. Il s'agit d'une atteinte directe à leur dignité, leur honneur et leur réputation. L'idée première du texte est de dénoncer une entreprise "séculaire" du Canada anglais, de "nous faire disparaître comme peuple". Pour commettre son crime (forfait), le Canada anglais a obtenu la "collaboration" des députés québécois à Ottawa: "Ce sont des traîtres", "des collaborateurs", "des agents actifs du Canada anglais", le tout suivi d'une exhortation à la population du Québec "de leur faire payer leur trahison".
La lecture du texte par une personne raisonnable sera nécessairement teintée par les événements politiques récents opposant les tenants, d'une part de la thèse canadienne et, d'autre part, de la thèse québécoise. Il s'agit d'un moment fort de l'histoire du Québec et du Canada. Dans ce contexte, les concepts de "peuple", "nation" sont présents à l'esprit du lecteur.
De même, les mots "traître" et "collaborateur" sont des termes connus pour le lecteur moyen. Les mots utilisés par la S.S.J.B. visent à rejoindre le plus grand nombre possible et le texte n'est pas destiné à un cercle d'initiés. En empruntant au vocabulaire politique de la France pétainiste le mot "collaborateur", les auteurs du texte en importaient tout le sens abject.
D'un point de vue subjectif, les demandeurs ont témoigné de l'opprobre ressenti, de la crainte éprouvée à la pensée du châtiment généralement réservé aux "traîtres" et aux "collaborateurs" et de l'invitation lancée à les considérer comme tels.
Les défendeurs ne nient pas par ailleurs l'âpreté des mots utilisés, leur nature acérée, caustique. Ils recherchaient précisément à attirer l'attention de tous sur la conduite des demandeurs qu'ils qualifient non seulement d'infâmes, mais de "traîtres" à la cause et aux intérêts du Québec.
Les défendeurs plaident qu'il s'agissait d'un sujet, de toute évidence, d'intérêt public. Ils partagent une conviction profonde: celle de servir une cause juste et légitime. Les commentaires et conclusions que les défendeurs prêtent aux conséquences du vote des demandeurs seraient raisonnables et susceptibles d'être considérés tels par tout observateur informé et attentif.
DÉFENSE DE COMMENTAIRE LOYAL
En d'autres termes, que l'écrit ait été diffamatoire, sans être concédé par les défendeurs, ne fait pas l'objet de leur part d'une vive contestation. Ils font porter le débat sur le bien-fondé de leur défense de commentaire loyal. Dans ce cas, il appartiendra aux défendeurs d'établir la validité d'une pareille défense et, partant, de l'existence des trois conditions prescrites pour y faire droit.
Le Tribunal estime que les deux premières conditions sont rencontrées. Personne ne conteste l'existence d'un intérêt public quant au sujet traité. D'autre part, les défendeurs Bouthillier et Rhéaume, de même que l'organisme qu'ils représentent, partagent une cause commune. Leurs convictions sont sincères. Ils estiment avoir non seulement le droit, mais l'obligation de dire ce qu'ils ont dit puisqu'ils y croient sincèrement.
La véritable question à trancher porte sur la qualification, par les défendeurs, des gestes des demandeurs et de la "raisonnabilité" de la conclusion que sous-tend ce raisonnement. La sincérité des convictions ne saurait servir de licence à tous les commentaires.
Le texte commente l'activité politique du moment. Il est composé de peu de faits. Il s'agit avant tout de propos relevant du commentaire ou du jugement historique. Que les demandeurs aient voté en faveur du projet de résolution : c'est un fait indéniable. Le reste du texte ne traite que de conclusions et conséquences de pareil vote. Le test n'est pas de savoir si la personne raisonnable est en accord ou en désaccord avec ces commentaires ou jugements sur l'histoire, mais bien de savoir si, pour cette personne, les propos pouvaient être honnêtement soutenus.
Le premier commentaire porte sur les conséquences du rapatriement de la Constitution et de l'enchâssement d'une Charte des droits. Cette opération aurait eu, selon le premier paragraphe du texte, pour effet de nier l'existence du peuple du Québec tout en affaiblissant les pouvoirs de l'État (du Québec). Les auteurs ajoutent, trois paragraphes plus loin: "que ce vote est en fait un vote contre le Québec".
Les demandeurs soutiennent, à partir de convictions tout aussi sincères, que l'avènement d'une Charte des droits donnait à tous les citoyens du Canada, y compris ceux du Québec, des outils permettant de faire face à un pouvoir étatique de plus en plus envahissant.
Les défendeurs proposent au contraire que l'effet de cette Charte est d'enlever des droits à "l'État du Québec, seule gardienne possible des intérêts du peuple du Québec".
Ce premier paragraphe n'est pas en soi diffamatoire. Il ne contient aucune injure. Il est l'expression honnête d'une pensée politique sur les conséquences d'un vote à la Chambre des communes. Les thèses en présence opposent les tenants de l'approche collective par opposition à l'approche individuelle. La personne raisonnable n'aura aucune difficulté à y voir un commentaire politique tout aussi raisonnable.
Le texte enchaîne une série de commentaires portant sur la conduite des demandeurs. L'auteur assimile le vote à la Chambre des communes le 2 décembre 1981 à un crime (forfait), d'autant plus grave qu'il est le fruit de la "collaboration" et de la "traîtrise". Les députés sont décrits comme les "agents actifs d'Ottawa" qui, eux, cherchent à "nous faire disparaître comme peuple". Les auteurs concluent en gros caractères:CE SONT DES TRAÎTRES!
LES EXPERTISES
Pour soutenir le bien-fondé de leur conclusion et le caractère raisonnable de ces derniers propos, les défendeurs ont fait entendre des experts en sciences politiques, en histoire et en linguistique. Les défendeurs Bouthillier et Rhéaume ont eux-mêmes témoigné sur le sens qu'ils entendaient donner à leur propos.
Les demandeurs ont soulevé une objection à ces témoignages, alléguant leur non-pertinence tout en faisant eux-mêmes entendre des experts en contre-preuve dans l'éventualité où leurs objections seraient rejetées.
Le Tribunal estime pertinente la preuve d'expertise. Cela ne veut pas dire pour autant que les commentaires des experts n'ont pas une portée limitée. Comme l'affirmait Mme la juge L'Heureux-Dubé :
Ne constitue pas, selon moi, un précédent entièrement fiable le fait qu'à d'autres époques et dans d'autres contextes difficilement vérifiables par suite du recul du temps et de l'absence de données précises, on ait affublé certains hommes publics d'épithètes tout aussi virulentes. Au surplus, dans la plupart des cas, les Tribunaux n'ont pas été appelés à se prononcer, c'est-à-dire à apprécier les faits et à déterminer, en somme, si ces injures étaient injustifiables: l'absence de poursuite ne saurait être concluante.
Par ailleurs, les témoignages des défendeurs Bouthillier et Rhéaume sont pertinents pour évaluer le cheminement intellectuel les ayant menés aux conclusions qu'ils tirent. Ces mêmes témoignages sont non pertinents lorsqu'ils servent à indiquer le sens qu'ils voulaient donner à leurs propos. À cet égard, seule la perception du lecteur compte .
La question principale demeure: les propos tenus dépassent-ils la limite admise de la polémique politique? L'usage répertorié de ces propos tenus dans différents contextes à travers 150 ans d'histoire aide-t-il à fixer cette limite?
Les experts de la défense sont le professeur Denis Monière, professeur titulaire de sciences politiques à l'Université de Montréal, I'historien Jacques Lacoursière, le professeur Claude Poirier, spécialiste de langue et linguistique et l'historien et homme politique Denis Vaugeois. Le mandat donné à chacun d'eux fut d'examiner l'utilisation des mots "traître" et "trahison", dans le contexte de l'écrit de la S.S.J.B.
Le professeur Denis Monière est attaché à titre de professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il est docteur en sciences politiques. Sa spécialité a trait aux discours électoral et idéologique. Il a agi comme expert devant les Tribunaux à plusieurs reprises et sa compétence fut établie. Le professeur Monière insistera sur l'importance d'analyser les mots "traître" et "trahison" dans leur contexte. L'utilisation de ces mots n'est pas quotidienne en politique. Ils ressortent dans le discours politique du Québec lors de fortes tensions, alors que les passions sont attisées. Pour le professeur Monière, "la politique est une activité fondamentalement conflictuelle". Pour lui, le discours politique vise à sublimer l'animosité entre les adversaires et contribue à la résolution pacifique des conflits. Le professeur Monière analyse l'usage de ces mots à compter du 18e siècle jusqu'à l'année 1995. Il conclut notamment:
L'accusation de traître est courante dans le discours politique et dans notre contexte elle signifie trahir la parole donnée, trahir ses promesses, trahir son parti. On emploie le mot traître pour signifier avec force qu'on a été trompé, que l'autre nous a menti sciemment pour atteindre son but ou encore qu'on est en total désaccord avec les idées de quelqu'un. C'est à notre avis, le sens qu'il faut donner à la déclaration de la SSJB qui voulait exprimer un sentiment de colère et de frustration à la suite de l'échec référendaire et du rapatriement unilatéral de la constitution. Il s'agissait de protester contre le non respect de la promesse faite par le premier ministre canadien qui avait laissé entendre dans le débat référendaire que si le Québec votait non, il s'engageait à convaincre le reste du Canada de procéder à une réforme du fédéralisme. Comme le camp du NON avait à plusieurs reprises indiqué que cette réforme porterait sur le partage des compétences, que la nouvelle constitution ne prévoyait rien de tel et que contrairement à ce qui était attendu elle diluait les pouvoirs du Québec, certains Québécois ont pu penser avoir été trahis .
Le professeur Monière estime donc que l'outrance verbale est une constante de l'histoire des discours politiques au Canada, que le texte de la S.S.J.B. s'inscrit dans cette tradition polémique.
Le professeur Monière précisera que le texte de la S.S.J.B. invitait à une sanction politique et non une sanction physique puisqu'on désignait la fonction et non la personne et qu'au surplus la fin du texte indiquait:
Seule l'indépendance nous libérera de l'emprise des autres et nous mettra à l'abri de la trahison des nôtres.
Il estimait également que l'expression "faire payer" référait à un appel à la cohérence politique et non à la violence. Il serait farfelu selon lui de faire un lien entre ce texte et toute notion de violence. Il ajoute qu'après trois référendums la violence fut absente de la scène politique.
Pour l'historien Jacques Lacoursière, le mot "traître" connaît deux grandes périodes: au 17e siècle, ce mot désigne "ceux qui collaborent avec les Anglais"; depuis la Confédération, ce mot est utilisé pour désigner "ceux qui ne défendent pas les intérêts des Canadiens-Français ou des Québécois". Il illustre son propos d'une série d'exemples allant de Étienne Bérubé en 1620 aux patriotes de 1837, 1838. Il rappelle que la S.S.J.B. s'est sûrement inspirée de la fiche des Pendards de 1866 publiée suite à la pendaison de Louis Riel. Honoré Mercier avait fait son élection sur ces "pendards" et ces "traîtres". Dans le contexte électoral de 1885, 1886, l'affiche invitait les électeurs à battre aux élections les "traîtres". Il conclut qu'on pourrait faire une pareille inférence du texte du 4 décembre 1981. Il ne fut pas consulté par la S.S.J.B. à un aucun moment et il ignore la source d'inspiration de cette dernière.
À l'instar du professeur Monière, M. Lacoursière souligne que le mot a un sens fort. Il soumet, à titre d'exemple, que ce mot est antiparlementaire et n'a pas été utilisé une seule fois à l'Assemblée Nationale depuis 1987. Il note, comme l'avait fait le professeur Monière, que le mot "traître" a été largement utilisé dans le langage politique canadien, à compter de 1988 et plus particulièrement à l'époque du référendum de 1995 pour désigner cette fois comme "traîtres" les indépendantistes québécois.
Le professeur Claude Poirier a, quant à lui, évalué la valeur sémantique des mots "traître" ou "trahison". Il estime d'abord que ces mots appartiennent à la langue générale par opposition au langage scientifique ou spécialisé. Il élimine toute connotation négative des mots "collaboration" ou "collaborateur", puisque ces mots ne seraient pas connus ici au Québec. Il admet que ces termes ne peuvent être utilisés en France car il s'agit, dans la perspective de la politique française, d'une injure inacceptable. Il procède par la suite à l'analyse du mot "traître". Il s'agit d'un terme, dit-il, d'injure. Le sens originel du mot désigne "quelqu'un qui a vendu son pays à des puissances étrangères ou qui, par félonie, favorise l'action de l'ennemi". La trahison évoque l'idée de crime contre son pays, contre l'État.
Le professeur Poirier note qu'à compter du 17e siècle, ce sens originel a été grandement atténué. À titre d'exemple, il désignera, à compter de cette époque, une personne infidèle en amour. En termes d'injures, il désignera toute personne à qui on en veut. On l'utilisera dans un sens figuré: "ne pas dire un traître mot", "trahir sa pensée".
En politique, l'usage de ces termes se limitera aux périodes de fortes tensions. Il souligne que dans un contexte d'une lutte politique souvent acerbe, "le mot ne sert pas à désigner une personne qui trahit son pays ou les siens au sens propre, mais plutôt pour dénigrer le point de vue de l'adversaire". Il conclura que ce mot est injurieux, mais pas plus et que dans le contexte du 4 décembre 1981, la population était invitée non pas à la violence, mais à battre les députés désignés aux prochaines élections.
L'historien Denis Vaugeois a examiné, à partir des travaux de recherche et de publication de Jacques Lacoursière, l'utilisation du mot "traître" dans l'histoire. Pour lui, quoique ce mot soit utilisé de façon peu fréquente et uniquement en périodes de grandes tensions, la plupart des grands personnages de notre histoire furent traités, à un moment ou un autre, de "traître". L'utilisation régulière de ce terme en a donc atténué la vigueur. Pour lui, I'utilisation de ce mot est tout aussi inévitable qu'acceptable puisque:
Un député québécois à Ottawa sert deux maîtres. Inévitablement, il risque de se faire accuser de traîtrise ou de trahison par l'un ou par l'autre. En effet, les intérêts du Québec et du Canada ne sont pas toujours conciliables .
Le Tribunal retient de ces témoignages les éléments suivants: les mots "traître" ou "trahison" ont vu leur sens originel évoluer et s'atténuer dans le temps. Ils sont utilisés non pas de façon fréquente, mais à l'occasion de périodes fortes des débats politiques. Ces mots, suivant ces experts, examinés dans le contexte de la parution du 4 décembre 1981, invitent la population à une plus grande cohérence politique et non à la violence.
Il y a une limite à l'outrance verbale. Cette limite est dépassée lorsque les propos constituent une invitation directe à la violence ou, du moins, une forte incitation. Passé cette limite, les propos deviennent inacceptables.
Les experts, puisque tel n'était pas leur mandat, n'ont pas examiné le terme "collaborateur", sauf pour les remarques du professeur Poirier quant à la méconnaissance de ce terme au Québec. Pour l'ensemble des experts, l'expression "faire payer leur trahison" doit se lire avec la dernière phrase du texte qui fait référence au fait que "seule l'indépendance nous libérera de l'emprise des autres et nous mettra à l'abri de la trahison des nôtres". En conséquence, le lecteur a compris ou aurait dû comprendre que le texte visait l'action politique et non l'action violente.
De leur côté, les demandeurs en contre-preuve ont fait entendre le professeur de sciences politiques Julien Bauer et le professeur Marc Angenot, spécialiste et théoricien de l'analyse du discours portant plus particulièrement sur les idéologies, les doctrines et les propagandes politiques modernes.
Le professeur Bauer a été le seul, des experts entendus, à analyser l'utilisation de l'expression "collaborateur" ou "collaboration". Le texte en lui-même, dit-il, fut publié pour être lu par des milliers de lecteurs qui comprennent le français courant. Les mots "collaboration" ou "collaborateur", sont d'origine française de l'époque du régime de Vichy. Le sens hautement péjoratif de ce terme s'est répandu à travers le monde et notamment au Québec. Il désigne, selon le professeur Bauer, "quelqu'un qui aide l'ennemi, qui occupe le territoire national". En France et à travers le monde ce terme est inacceptable puisque, précise l'expert, il sert "à salir les gens, à les mettre hors-jeu, à les exclure de la société, à les éliminer et à les empêcher de participer aux débats démocratiques". Pour le linguiste Angenot, seule l'analyse globale du texte est acceptable. Toute lecture lexicographique et isolée des mots ne peut conduire qu'à une vue tronquée de la perception de ce texte par tout lecteur moyen. Rarement, selon cet expert, peut-on conclure au caractère diffamatoire d'un mot en soi. Au contraire, vus dans son ensemble, les mots prennent leur véritable sens. Le texte en lui-même énonce une série d'idées les unes après les autres:
"disparaître comme peuple", "forfait", "collaboration joyeuse", "collaborateurs", "agents actifs d'Ottawa", "ce sont des traîtres!", "Souviens-toi de chacun et de chacune d'entre eux".
Pour conclure en crescendo: "tu leur feras payer leur trahison ".
Le professeur Angenot conclut:
Le texte litigieux, perversement conçu par des glissements de sens successifs, pour aboutir, d'agression en agression verbale, à un appel à la vengeance, forme bien dans son ensemble une atteinte grave, et évidemment délibérée, à l'honneur et à la sécurité matérielle et morale des plaignants .
Le professeur Angenot avait indiqué au préalable la force de l'expression "collaborateur". En France, ils furent éliminés ou exécutés sommairement. La presse, le cinéma, les arts ont répandu le caractère abject du terme un peu partout au monde et notamment au Québec. Pour lui, être traité de "collaborateur" est aussi insultant au Québec qu'en France.
Préalablement à l'audition de ces experts, les défendeurs Bouthillier et Rhéaume avaient été entendus. Ils ont exposé la démarche qui les a amenés à la publication de ce texte. Les événements politiques de l'époque, notamment le discours des chefs politiques fédéraux à l'occasion du référendum, avaient créé chez eux une expectative que les choses allaient changer et que l'on ferait droit à certaines revendications traditionnelles du Québec. Les événements subséquents à ce référendum de 1980 ont déçu le mince espoir qu'ils avaient fondé à ce sujet. Ils estimaient que les députés fédéraux du Québec avaient trahi leur engagement référendaire et allaient contre la volonté, constamment exprimée par les Premiers ministres du Québec depuis le début des années 1960, d'obtenir pour le Québec plus de pouvoirs. C'était là leur conviction profonde et sincère. Le Tribunal note immédiatement que, les termes "trahison", "traître" ne sont jamais dans le texte, ni de façon directe ou indirecte, reliés à un engagement politique pris par les députés ou ministres de l'époque.
Le professeur Bouthillier a rédigé, de propos délibéré, un texte dont la vigueur n'avait d'égale que le ressentiment senti. C'est ainsi, dit-il, qu'il a retenu l'expression "collaborateur" pour le sens précis qu'il avait en France en 1941 puisque le terme dégageait un "parfum très puissant" un "sens très fort" et servait au dessein recherché, soit celui de "stigmatiser les députés".
Le Tribunal ne peut, pour les motifs déjà exposés, retenir la signification que voulaient donner au texte les auteurs; ce qui compte ce n'est pas ce qu'ils ont voulu dire, mais ce qu'ils ont dit. Même avec la meilleure foi du monde et la présence de conviction sincère, un texte ou des propos peuvent constituer une diffamation entraînant la responsabilité civile.
DISCUSSION
À titre d'observation préliminaire, le Tribunal note que l'usage répertorié et l'analyse d'un mot, en particulier à travers 150 ans d'histoire, ont une portée excessivement restreinte pour juger de la limite acceptable d'un texte. Que le mot "traître" fut employé à certaines périodes fortes du débat politique ne nous aide pas à établir une limite juridique acceptable. Nous ne disposons pas du contexte précis de l'usage de ces mots ni d'analyse judiciaire sanctionnant pareil usage. En d'autres termes, l'existence, le cas échéant, d'une faute ne saurait s'excuser par une autre faute. Mais il y a plus.
Les experts ont exposé l'évolution historique et lexicographique des mots "traître" et "trahison". Ils avancent que ces expressions peuvent avoir un sens tout à fait banal: "je ne dirai un traître mot", "ce serait trahir ma pensée" ou, encore, pour désigner un adversaire politique. La lecture du texte amène rapidement le Tribunal à conclure que ces mots sont utilisés dans leur sens originel et fort: soit, pour reprendre la définition du professeur Poirier: "celui qui par félonie favorise l'action de l'ennemi et qui trahit son pays". De façon préliminaire, le texte de la S.S.J.B. expose l'existence "du peuple québécois" et de "son État". L'ennemi (le Canada anglais) recherche la disparition de ce peuple. Pour commettre "son forfait" (crime), le Canada anglais a obtenu la "collaboration des nôtres". Rien dans le texte n'indique ou ne laisse entendre que la traîtrise a trait à des engagements politiques pris par ces députés. L' usage des mots "traître" ou "trahison" seul et sans qualificatif ajoute à leur dureté. Ainsi, l'accusation qualifiée: "avoir trahi ses promesses", "ses engagements", ou encore "de trahir les intérêts du Québec" atténue déjà le sens des termes, par opposition à l'usage isolé de "traître". Au contraire, on rappelle le rapport Durham et la volonté non démentie depuis ce rapport de la part du Canada anglais de "nous faire disparaître comme peuple". Dans cette perspective, la trahison cible "notre État", "notre peuple". La personne raisonnable ne peut se tromper: on désigne ces "traîtres" comme étant des "collaborateurs" i.e. ceux qui collaborent avec l'ennemi de l'État ou du peuple. Une liste normative de ces députés suit l'invitation: "tu leur feras payer leur trahison".
Affirmer que l'on a trahi les siens est une injure peu banale. Préciser que ce "forfait" (crime) eut lieu dans le cadre d'une collaboration joyeuse ajoute à l'avanie. Ce jugement sur la conduite des députés est peut-être à la limite acceptable de la polémique politique si elle ne la dépasse pas. Le débat politique suscite à l'occasion des prises de positions drastiques accompagnées d'un langage dur et acéré. Si le texte s'arrêtait à l'emploi du terme "traître", peut-être faudrait-il, au nom des principes que sous-tend la liberté d'opinion, faire droit à la défense des défendeurs.
Le texte va plus loin que de qualifier la conduite des demandeurs de "traîtres" et de "collaborateurs". Au-delà de l'injure, on invite la population à l'action: "leur responsabilité est totale", "ce sont des traîtres", "demain, tu seras là, et tu leur feras payer leur trahison".
Dans le contexte de 1981, la lecture de ce texte, pour une personne raisonnable, l'amène nécessairement à conclure que le texte est porteur de violence. Ce type de discours dépasse largement le débat politique acceptable, même en périodes de fortes tensions. Il attise la haine et suscite la vengeance. Il invite à réserver aux députés le même sort que l'on fait subir aux "collaborateurs" et aux "traîtres".
Les experts de la défense, rappelons-le, ont tous conclu qu'il n'était pas raisonnable, voire qu'il était farfelu, d'y voir un appel à la violence. Ils justifient leur analyse par la présence du dernier paragraphe du texte. Cette phrase, disent-ils, invite la population à défaire "électoralement" les députés à la prochaine élection:
Seule l'indépendance nous libérera de l'emprise des autres et nous mettra à l'abri de la trahison des nôtres.
Cette conclusion des experts des défendeurs repose sur des assises fragiles. D'abord, il n'y a aucune campagne électorale en cours à cette époque et encore moins de date de scrutin fixée ou prévue. Le lecteur moyen prend connaissance de ce texte en dehors de toute période électorale. De plus, la réaction unanime des éditorialistes, chroniqueurs, correspondants, bref, de tous ceux qui analysent et commentent l'activité politique, ont conclu au contraire. Ils y ont vu de la démesure et un appel à la violence.
Marcel Adam, éditeur en chef du journal La Presse à l'époque, a lu, à quelques reprises, le texte du Devoir du 4 décembre 1981. Il commentait cette page du Devoir dans son éditorial du 5 décembre 1981:
Un tel texte ne peut laisser indifférents parce qu'il contient une charge émotive capable d'inciter aux pires excès les esprits tourmentés facilement tentés par la violence.
Au nom de qui parle cette société? Comment peut-elle oser accuser de trahison des gens qui ont été élus par le peuple même dont elle se réclame pour appeler sur eux la vindicte populaire?
Quand on sait que dans la Résolution constitutionnelle il n'y a que trois points qui font problème au Québec et que ceux-ci ne constituent pas un obstacle insurmontable, il faut avoir perdu non seulement le sens des proportions mais aussi celui des responsabilités pour poser un geste aussi délirant et dangereux . (les italiques sont du soussigné)
Le même jour, le directeur du Devoir M. Jean-Louis Roy, s'excusait publiquement de la publication de la veille faite à son insu en ces termes:
NOS EXCUSES
LE DEVOIR publiait dans son édition de vendredi 4 décembre à la page 24, une publicité payée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
La direction du DEVOIR regrette profondément la publication de ce texte qui, contrairement à la procédure habituelle, avait échappé à son approbation préalable. Il ne fait aucun doute que nous aurions refusé d'accueillir dans nos pages un document qui par son ton et son contenu est un appel à la violence. Nous nous dissocions absolument et sans réserve du contenu de cette page et nous offrons nos excuses et nos regrets à ceux et celles dont les noms sont consignés . (les italiques sont du soussigné)
Lysianne Gagnon, dans La Presse du 4 février 1982, écrivait après le jugement Deschênes, indiquait:
Pas seulement à cause de l'utilisation du mot "traître" (lequel, dans le contexte, est un peu ridicule pour qui a le sens des proportions), mais à cause du libellé et de la forme du texte, où il ne manque que les adresses personnelles des députés ainsi "dénoncés" pour équivaloir à un appel aux armes livrant à la vindicte publique des gens qui, après tout, ont bien le droit de voter selon la ligne de leur parti sans se faire traiter comme les collaborateurs français sous l'occupation nazie .
Gilles Lesage, dans l'édition du journal Le Soleil du 4 février 1982, qualifie l'article de la S.S.J.B. comme suit:
Un véritable appel à la haine et à la vindicte contre ces collaborateurs avec l'ennemi . (les italiques sont du soussigné)
Vincent Prince, dans le journal La Presse du 3 février 1982, commentait:
La première impression que j'ai eue du texte du placard publicitaire de la Saint-Jean- Baptiste est qu'il respirait la haine et était susceptible de susciter la violence. Quand on accuse des gens de "collaborer" avec l'ennemi, quand ont dit d'eux que "ce sont des traîtres, à considérer comme tels", il me semble qu'on expose ces mêmes personnes à la vindicte populaire et qu'on incite ceux qui lisent ce placard à se faire justice eux-mêmes au besoin. Mon impression n'a pas changé . (les italiques sont du soussigné)
Cette même perception du caractère haineux et de l'appel à la violence était reprise dans Le téléjournal de Radio-Canada de 22 h 30 du 4 décembre 1981 et à l'émission Les nouvelles TVA du 4 décembre 1981. Force nous est donc de constater qu'à l'époque, au moment de sa parution, tous les observateurs de la scène politique dénoncent, comme dépassant les limites admises de la polémique politique, les propos de la S.S.B.J. Pareils propos sont perçus comme une incitation réelle à la violence.
D'un point de vue subjectif, on ne peut nier que le but recherché par le concepteur du texte a été atteint. En traitant les députés du Québec à Ottawa, et notamment les deux demandeurs, d'avoir trahi les leurs, non seulement on les injuriait de la pire façon, mais on leur a posé un stigmate les désignant à la vindicte populaire.
Le procureur des défendeurs invite le Tribunal, au nom de la liberté d'expression et des enjeux démocratiques qui en découlent, à faire droit à la défense de commentaire loyal même si leTribunal concluait que le texte constitue un appel à la violence. Il faut, selon ce dernier, non seulement que le texte incite à la violence mais que, dans les faits, il soit suivi de violence. Il s'appuie en cela des remarques de la Cour suprême dans l'affaire Boucher et de certaines décisions américaines . Soit dit avec égards, ces trois dossiers en matière criminelle n'ont pas la portée que le procureur des défendeurs leur donne.
Dans l'arrêt Boucher, la Cour suprême du Canada était appelée à déterminer le contenu du libelle séditieux au sens du Code criminel du Canada. Elle déterminait que la commission de l'offense nécessitait une incitation directe au désordre ou à la violence.
Dans les deux autres affaires américaines, la Cour d'appel de New York, dans l'affaire Feiner, et la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Terminiello, étaient saisies de décisions des cours inférieures ayant trouvé deux individus coupables d'avoir troublé la paix. Ces tribunaux américains ont décidé que celui qui harangue les foules pouvait se rendre coupable d'avoir troublé la paix uniquement si les paroles qu'il prononce à l'occasion de son discours ont pour effet de provoquer un réel danger et non simplement un malaise ou une congestion parmi la foule. Transposer ces principes au champ de la responsabilité civile, permettrait à tout individu par un discours ou un écrit de susciter des actes de violence à l'encontre d'un tiers et d'échapper à toute responsabilité civile en autant que ces actes ne se sont pas matérialisés ou que la preuve n'ait été apportée qu'ils aient constitué un danger réel, et ce, au nom de la liberté d'expression.
C'est là un principe que le Tribunal ne saurait endosser. Lorsqu'un discours contient des incitations à la violence, il cesse d'être protégé par la liberté d'expression, que les personnes visées aient été placées dans une situation de réel danger ou non. Ce type de discours n'a rien à voir avec les libertés fondamentales protégées par nos Chartes.
Les défendeurs étaient parfaitement libres d'exprimer leur opinion et de faire part de leur conviction, et ce, même en des termes véhéments et caustiques. Ils se devaient cependant, dans leurs propos ou commentaires, d'adopter une position, aussi extrême soit-elle, pourvu qu'elle demeure dans les limites de la raisonnabilité. De toute évidence, traiter des opposants politiques de "traîtres" ou de "collaborateurs" au sens originel du terme s'approche dangereusement de cette limite. Celle-ci est définitivement franchie lorsque le commentaire cesse de l'être pour devenir une incitation à la vengeance et, ultimement, à la violence. La profondeur des convictions des défendeurs ne permet pas, dans ces circonstances, de faire droit à leur défense. Les défendeurs Bouthillier et Rhéaume sont intelligents et perspicaces. Ils ne pouvaient ignorer la portée de leur texte et, même là, ce ne serait pas un motif pour ne pas retenir leur responsabilité.
DOMMAGES
C'est essentiellement par leur témoignage que les demandeurs ont établi la preuve de leurs dommages. La réclamation à ce sujet se détaille, pour chacun des demandeurs, comme suit:
a) dommages réels: 10 000 $
b) dommages moraux: 50 000 $
c) dommages exemplaires: 50 000 $
Les demandeurs ont admis n'avoir subi aucune perte de revenu. Mise à part la demande de dommages exemplaires, les dommages réclamés par les demandeurs sont de deux ordres: d'une part, l'angoisse, l'anxiété, la crainte de sévices, qui a suivi cette publication et, d'autre part, une atteinte à la dignité.
Mme Hervieux-Payette nous a décrit la répercussion de cette publication sur elle et sa famille. Elle partageait alors sa vie entre sa fonction de député et mère de trois adolescentes qui fréquentaient le cégep. Dans la période qui a suivi la parution du 4 décembre 1981, elle a eu des moments d'angoisse et d'inquiétude. Elle dit avoir vécu des heures pénibles. Elle a craint pour sa personne. Elle a fait l'objet, pour la première fois de sa carrière politique, des lettres et des documents anonymes l'insultant. Elle a reçu des appels téléphoniques d'insultes. Elle dit avoir pris des précautions supplémentaires pour se déplacer, surtout en soirée. Elle ne fut cependant jamais agressée physiquement. Elle s'était enquise auprès de la Gendarmerie Royale d'une assistance possible. La G.R.C. l'avait assurée qu'on s'occupait de sa sécurité. Elle n'a pas par ailleurs consulté de médecin ou de psychologue. Elle dit finalement avoir été soulagée par l'émission de l'injonction interlocutoire qui minimisait ses dommages en empêchant une plus grande diffusion du texte litigieux.
L'examen de cette situation, avec quelque 15 années de recul, permet certes de conclure qu'il n'y a pas eu de violence physique. Cependant, replacé dans le contexte de l'époque, le Tribunal n'a aucune difficulté à croire la version de Mme HervieuxPayette lorsqu'elle nous décrit cette période de sa vie comme étant très difficile. Elle estimait que la situation de l'époque dépassait les risques normaux qu'elle avait assumés en entrant en politique.
Bien que la correspondance produite en preuve ne permette pas de conclure, sauf dans certains cas, à un lien entre le texte de la S.S.J.B. et l'insulte ou la menace contenue dans cette correspondance, il n'en demeure pas moins que c'est la seule fois dans sa carrière qu'elle a été victime d'un pareil harcèlement. Ces moments d'angoisse et d'anxiété se sont atténués avec le temps et Mme Hervieux-Payette fut en mesure de poursuivre sa carrière. Elle est aujourd'hui sénatrice.
Mme Hervieux-Payette affirme avoir été également touchée dans sa dignité, son honneur et sa réputation. Elle estime que son vote du 2 décembre 1981 allait procurer aux citoyens du Canada en général, et du Québec en particulier des pouvoirs accrus afin d'assurer un meilleur équilibre entre l'État et les individus. Elle affirme avoir travaillé avec énergie pour représenter adéquatement les intérêts de sa circonscription électorale à Ottawa. Bien qu'elle affirme qu'elle n'a pas perdu la considération et l'affection que portaient sa famille et ses amis, elle conclut que sa dignité, son honneur et sa réputation furent affectés. Elle en veut pour preuve les réactions négatives dont elle n'avait jamais été victime avant. Son image fut ternie par cette publication. Cela va de soi: c'est précisément le but visé par les défendeurs. Il est moins aisé d'évaluer cette perte, de la quantifier. Comme tous dommages moraux, l'évaluation de ce type de dommages ne pourra être que globale et approximative.
Le témoignage de M. David Berger est sensiblement au même effet. Les deux tiers des électeurs étaient francophones. Il était particulièrement fier d'avoir été élu. La parution du texte, en plus de le blesser et de l'insulter, a créé chez ce dernier un sentiment d'amertume et de dégoût.
D'origine juive, issu de parents qui avaient quitté une Europe en pleine guerre pour venir s'établir au Canada, imprégné de cette culture, le mot "collaborateur" avait une signification très particulière: "La population est, dit-il, conviée à exécuter ceux qui collaborent avec l'ennemi".
Sauf pour un événement isolé, il n'a pas reçu la correspondance, ni les appels téléphoniques d'injure décrits par Mme Hervieux-Payette. Il estime cependant, tout comme cette dernière, que l'on a atteint à sa dignité, son honneur et sa réputation. Toutefois, il n'a pas non plus subi de perte de revenu, sa carrière a progressé, il est actuellement ambassadeur du Canada en Israël.
Le Tribunal estime que la preuve lui permet d'octroyer à chacun des demandeurs pour leur angoisse, anxiété et perte générale de jouissance de la vie, une somme de 5 000 $ et un montant additionnel de 5 000 $ à chacun d'eux pour l'atteinte à leur dignité, honneur et réputation.
Reste à considérer la question des dommages exemplaires. À l'occasion d'un récent arrêt, la Cour suprême rappelait que le deuxième alinéa de l'article 49 de la Charte concerne une atteinte illicite et non pas une faute intentionnelle . La Cour devait préciser la définition de l'atteinte illicite et intentionnelle:
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l'insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.
Il ne fait nul doute que les défendeurs ont agi en toute connaissance de cause et de propos délibéré. Sans reprendre les conclusions du tribunal quant au sens de leurs propos et la teneur en général du texte, il est manifeste que l'intention des défendeurs étaient de nuire aux droits des demandeurs et d'affecter leur dignité, honneur et réputation. À compter du moment où les défendeurs ont franchi cette limite, il s'ensuit inévitablement que l'atteinte aux droits des demandeurs ne peut qu'être qualifiée d'intentionnelle et d'illicite.
La décision de la Cour d'appel, dans l'arrêt West Island Teachers Association établit les critères à retenir dans la détermination des dommages exemplaires. Il y a donc lieu de considérer l'ensemble des circonstances dont la gravité de la faute, le préjudice subi, la capacité de payer et le quantum des dommages dits réels.
Toute atteinte illicite à des droits fondamentaux est une faute sérieuse et ne nécessite pas une démonstration. Cette faute est affectée principalement les droits extrapatrimoniaux des demandeurs. Bien qu'il n'y ait aucune preuve sur la capacité financière des défendeurs sinon de dire que la S.S.J.B. regroupe environ 13 000 membres, I'octroi de dommages exemplaires doit avoir une fonction préventive, dissuasive. Tenant compte de ces facteurs, le Tribunal estime raisonnable d'attribuer à chacun des demandeurs une somme de 10 000 $ à titre de dommages exemplaires.
LES INTÉRÊTS ET INJONCTION
Les événements à la source du présent litige remontent au 4 décembre 1981.
Une première action en injonction est entreprise par les demandeurs visant à mettre un terme à la distribution des 1 500 affiches tirées de la page du Devoir. Quelques mois plus tard, ces mêmes demandeurs entreprennent une seconde procédure dans un dossier séparé, cette fois- ci en dommages.
Le débat juridique portant sur l'injonction interlocutoire se termine en début d'année 1983 par le jugement de la Cour d'appel. Ni l'une ni l'autre des parties ne s'intéressera au sort des deux dossiers, ni n'inscrira ces dossiers sur le rôle d'audition avant 10 ans, soit en 1992. Le procès dans l'action en dommages est fixé pour une première fois en 1994. Il sera reporté suite à la grave maladie du procureur des défendeurs. Les parties n'ont pas inscrit au rôle d'audition l'action en l'injonction. Pourquoi, cette inaction prolongée? Aucune explication ne fut fournie.
Malgré les efforts du juge présidant les conférences préparatoires, des procureurs et des parties, aucune solution à l'amiable n'a pu être atteinte. Le procès sur l'action en dommages fut de nouveau fixé à septembre 1997.
Le temps écoulé incite le Tribunal à déroger à la règle habituelle. Si les intérêts au taux légal sont accordés depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle ne le sera qu'à compter de l'année 1992 .
De même les intérêts ou les dommages exemplaires ne débuteront qu'à compter des présentes conformément à la règle émise par la Cour d'appel dans Association des professeurs de Lignery (A.P.L.), Syndicat affilié à la C.E.Q. c. Alvetta Comeau .
Lors de l'audition, le Tribunal a attiré l'attention des procureurs sur le sort de l'action en injonction. Les propos du Tribunal visaient essentiellement à éviter qu'un second débat entre les mêmes parties sur un même sujet demeure en plan.
À la fin de l'audition, les parties ont alors convenu de verser la preuve faite à l'enquête du dossier de dommages dans le dossier en injonction. Les parties, par leur procureur, ont consenti à ce que le sort de l'action en injonction soit tranché dans le même sens que l'action en dommages, à savoir que l'injonction devrait être accueillie de façon permanente ou rejetée selon que l'action en dommages est accueillie ou rejetée.
Conformément à la convention des parties, l'injonction permanente doit être accueillie suivant ses conclusions sauf quant aux dépens qui ne doivent pas inclure les honoraires pour jugement au fond puisqu'il n'y a pas eu d'enquête.
PAR CES MOTIFS;
A) DANS LE DOSSIER N° 500-05-004156-822;
LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE en partie l'action;
CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à Mme Céline Hervieux-Payette, la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle fixée à compter du 1er janvier 1992;
CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à M. David Berger, la somme de 10 000$ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle fixée à compter du 1er janvier 1992;
CONDAMNE les défendeurs à payer à Mme Céline Hervieux-Payette, à titre de dommages exemplaires, une somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal y compris l'indemnité additionnelle à compter des présentes;
CONDAMNE les défendeurs à payer à M. David Berger, à titre de dommages exemplaires, une somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal y compris l'indemnité additionnelle à compter des présentes;
LE TOUT AVEC DÉPENS.
B) DANS LE DOSSIER N° 500-05-018543-817:
ACCUEILLE l'action et émet une injonction permanente, enjoignant à la Société Saint- Jean-Baptiste de Montréal, ses administrateurs, ses préposés, officiers, agents ou représentants, ou mandataires, ou employés ainsi qu'à toutes personnes qui auraient pris connaissance de la présente ordonnance:
a) de cesser immédiatement de publier, offrir au public, vendre ou autrement distribuer, reproduire ou faire circuler ou afficher tout document, affiche, réclame ou texte reproduisant le contenu en tout ou en partie, de la pièce R-1 soit l'annonce publiée le 4 décembre 1981, et de l'affiche R-2;
b) ordonner que tout document, affiche, réclame ou reproduction du texte ou de partie du texte R-1 et R-2, sous quelque forme que ce soit, soient retirés de tout poste de distribution aux frais de l'intimée, dans les 24 heures des présentes;
LE TOUT AVEC DÉPENS excluant tous les honoraires judiciaires pour jugement au fond.
ANDRÉ ROCHON, J.C.S.
Me Maurice Laramée LARAMÉE & ASSOCIÉS Procureurs des demandeurs
Me François Gendron Procureur des défendeurs